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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_264/2013 
 
Arrêt du 21 mai 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Bouverat. 
 
Participants à la procédure 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, 
du 14 mars 2013. 
 
considérant: 
que par décision du 16 mars 2012, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais a rejeté la demande de prestations déposée par P.________, 
que par écriture du 14 avril 2012, P.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, 
que par décision du 14 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions de l'assurée étaient dénuées de chances de succès, 
que par arrêt du 28 juin 2012 (9C_494/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par P.________ contre cette décision, 
que par décision du 14 mars 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, a imparti à l'intéressée un délai de trente jours pour verser une avance de frais de 500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
que par acte du 12 avril 2013 (timbre postal), P.________ a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation(a) du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit intercantonal, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
qu'en l'espèce la recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir ignoré la demande d'assistance judiciaire qu'elle a présentée dans son écriture du 14 avril 2012 et soutient que celle-ci aurait dû être admise au vu de sa situation financière difficile, 
que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé par décision du 14 mai 2012 précitée - devenue exécutoire à la suite de l'arrêt 9C_494/2012 susmentionné - au motif que la cause était dénuée de chances de succès, 
qu'au surplus, l'intéressée formule des griefs qui concernent le fond du litige, en particulier son état de santé, 
qu'en revanche elle n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en subordonnant la recevabilité de son recours au versement dans un délai de trente jours d'une avance de frais de 500 fr., 
que faute de contenir des conclusions formelles et d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1, let. a et b, LTF, 
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal AI du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 21 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Bouverat