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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.112/2003 /rod 
 
Arrêt du 21 août 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Romy, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, 
avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 
1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Refus du sursis (infraction simple à la LStup), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 11 octobre 2002, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance du Procureur général du 10 mai 2002, a condamné X.________, né en 1972, pour infractions simples à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3, 4, 5 et 6 LStup), à la peine ferme de 3 mois d'emprisonnement. Le tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer un sursis accordé le 22 novembre 1999. 
B. 
Statuant le 24 février 2003 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. 
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit: 
B.a Le 1er mars 2001, à Genève, X.________ a été trouvé en possession de 3199,91 grammes de chanvre, qu'il avait acquis à Berne pour le prix de 3000 francs dans l'intention de les vendre à Bienne dans un magasin spécialisé. Entre la fin mars 2001 et la fin août 2001, il a en outre vendu, à Genève, 1,5 à 2 kg de chanvre par le biais de divers sites internet. 
 
Auparavant, X.________ avait été condamné, en 1993, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la LStup, avant d'être condamné à nouveau, le 22 novembre 1999, pour infraction grave à cette loi, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a été relevé que cette dernière condamnation concernait plusieurs kilos de chanvre vendus dans le cadre d'un commerce à l'enseigne "Yoko 69" et que, lors de cette procédure, X.________ avait déclaré avoir cessé définitivement l'exploitation de ce magasin pour travailler désormais dans le commerce de ses parents. 
B.b La cour cantonale, devant laquelle seul le refus du sursis était contesté, a confirmé ce refus en considérant qu'un pronostic favorable ne pouvait être émis. 
 
A l'appui, elle a observé qu'après avoir été interpellé le 1er mars 2001 en possession de 3 kilos de chanvre destinés à la vente, l'appelant avait encore procédé, jusqu'en août 2001, à de nombreuses ventes par correspondance, portant sur au moins 1 ½ kilo de cette substance, ce qui démontrait que, nonobstant l'avertissement que constituait son interpellation du 1er mars 2001, il n'avait nullement pris conscience du caractère illicite de son comportement. A cela s'ajoutait une certaine durée de l'activité délictueuse, qui amplifiait la faute, et le fait que l'appelant avait récidivé dans le délai d'épreuve d'une condamnation antérieure sanctionnant des faits similaires. Quant aux assurances de l'appelant de renoncer désormais à toute activité délictueuse, force était de constater que celui-ci avait tenu le même langage lors de sa dernière condamnation et n'avait pas moins repris une activité illicite dans le délai d'épreuve. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 41 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant se plaint du refus du sursis, reprochant à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du comportement irréprochable qu'il aurait eu depuis le mois d'août 2001 jusqu'au jugement et d'avoir ainsi nié à tort la possibilité d'un pronostic favorable. 
2.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. La jurisprudence relative à cette disposition a été rappelée récemment dans l'ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, auquel on peut se référer. 
2.2 Il est établi que le recourant, qui en est à sa troisième condamnation pour des infractions à la LStup, a commis celles qui lui sont présentement reprochées dans le délai d'épreuve assortissant sa condamnation précédente. Il est également établi que son interpellation, le 1er mars 2001, ne l'a pas dissuadé de poursuivre son activité délictueuse jusqu'en août 2001, en procédant à de nombreuses ventes de chanvre, portant au minimum sur 1 ½ kg de cette substance. Il s'agit là, incontestablement, d'éléments propres à fonder un pronostic défavorable. Ils démontrent, comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué, que le recourant n'a aucunement pris conscience du caractère illicite de ses actes. 
 
Le recourant objecte que, depuis le mois d'août 2001, il a cessé ses activités illégales et travaille désormais à 50 % dans l'entreprise de son père, ajoutant que son intention d'adopter un comportement irréprochable est au demeurant dictée par son désir de recouvrer l'exercice de son droit de visite sur sa fille. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a toutefois pas méconnu ces arguments. Elle a en effet expressément mentionné qu'ils avaient été évoqués devant elle à l'audience du 16 décembre 2002. Elle y a en outre répondu en relevant que, lors de sa dernière condamnation, le recourant avait déjà allégué qu'il avait mis un terme à son activité délictueuse et travaillait dorénavant dans le commerce de ses parents, donnant des assurances quant à sa volonté de renoncer à toute activité délictueuse dans le futur, et qu'il n'avait pas moins récidivé, de surcroît pendant le délai d'épreuve. Certes, cette motivation est succincte. Elle permet cependant de comprendre sans difficulté que la cour cantonale a estimé qu'elle ne pouvait plus faire confiance au recourant, qui, par le passé, avait déjà invoqué un changement de comportement et sa volonté de se détourner de la délinquance, mais avait néanmoins recommencé à commettre des infractions similaires quelques mois plus tard. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, plus précisément des déclarations du recourant, que ce dernier n'est pas recevable à rediscuter dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1). 
 
Fondé sur cette appréciation et sur les éléments relevés plus haut, à savoir que le recourant a récidivé dans le délai d'épreuve d'une condamnation antérieure et a poursuivi son activité délictueuse pendant plusieurs mois après son interpellation, le refus du sursis ne viole en rien le droit fédéral. Ces divers éléments, qui sont pertinents pour déterminer les perspectives d'amendement du recourant, ne permettent manifestement pas de formuler un pronostic favorable quant à son comportement futur. Il n'y avait en tout cas aucun abus du pouvoir d'appréciation à l'admettre. 
3. 
L'unique grief soulevé et, partant, le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 21 août 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: