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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_907/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 octobre 2022 (E522.037303-221274 177). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 14 septembre 2022, le Dr B.________ a ordonné le placement à des fins d'assistance de A.________ au Service de psychiatrie du CHUV. 
Par décision du 29 septembre 2022, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté le recours de la personne concernée (I) et laissé les frais à la charge de l'État (II). Cette décision a été confirmée le 13 octobre 2022 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois. 
 
2.  
Par acte mis à la poste le 16 novembre 2022, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle conclut à sa libération " dans les cinq jours ouvrables à compter de ce jour ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant manifestement voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. La juridiction précédente a exposé préalablement que la personne concernée avait été entendue par la juge de paix, mais ne s'était pas présentée à l'audience de la cour cantonale du 13 octobre 2022. Elle a en outre constaté que la décision entreprise se fondait sur un rapport d'expertise dressé le 24 septembre 2022, contenant des informations actuelles et pertinentes sur la personne concernée et émanant d'une spécialiste en mesure d'apprécier l'état de santé de l'intéressée et les risques encourus si le placement litigieux n'était pas instauré.  
Sur le fond, l'autorité précédente a retenu que la personne concernée présente des " troubles psychiques " (schizophrénie paranoïde continue) ainsi qu'un " tableau clinique somatique " avec des éléments lourdement invalidants et inquiétants d'origine en l'état inconnue. Sur les plans tant psychiatrique que somatique, la prise en charge s'avère très difficile et contradictoire; la capacité de discernement de la personne concernée quant à sa santé et aux soins dont elle a besoin est altérée, la mise en place d'un suivi médical et social étant ainsi très compliquée. Compte tenu de son comportement difficilement intelligible, de ses difficultés physiques et psychiques, de son anosognosie et de son opposition à toute aide médicale, force est d'admettre que l'intéressée a besoin de la protection que lui offre son placement, une mesure moins incisive n'étant en l'état pas à même de répondre à ce besoin. Enfin, le Service de médecine interne du CHUV est une institution appropriée permettant d'apporter l'aide nécessaire. En définitive, la mesure de placement se justifie pleinement, à tout le moins pendant le temps nécessaire pour effectuer des investigations et trouver un éventuel traitement, ainsi que pour mettre en place un suivi concret et davantage contraignant lors de la sortie de l'établissement.  
 
4.2. La recourante ne soulève aucune critique régulièrement motivée à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale relatives à son état de santé (art. 97 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), mais se borne à affirmer que, contrairement aux juges cantonaux, elle " n'a pas de problèmes psychiatriques ". Au surplus, elle ne s'en prend nullement aux motifs juridiques avancés à l'appui de la mesure de placement. Le recours apparaît dès lors irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Conformément à la pratique de la Cour de céans, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi