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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4G_1/2022  
 
 
Arrêt du 22 février 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me François Bohnet, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
C.C.________, 
représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
inadvertance (art. 129 LTF), 
 
requête de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse rendu le 21 novembre 2022 dans la cause 4A_234/2022. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par contrat de bail du 14 septembre 2017, A.A.________et B.A.________ (ci-après: les bailleurs ou les requérants) ont remis à bail à C.C.________, née C.D.________ (ci-après: l'ancienne locataire ou l'intimée), des locaux à usages d'appartement et de bar sis à La Chaux-de-Fonds dès le 1er novembre 2017. À compter du 1er février 2020, le bail a été transféré à D.C.________ (ci-après: le nouveau locataire), par avenant au contrat de bail du 22 janvier 2020; le bail était repris avec tous ses droits et obligations par le nouveau locataire, l'ancienne locataire ayant connaissance qu'elle restait codébitrice solidaire du bail jusqu'au 31 janvier 2022 selon l'art. 263 al. 4 CO
Le nouveau locataire étant en retard dans le paiement des loyers, les bailleurs ont mis le nouveau locataire et l'ancienne locataire en demeure de payer les loyers en 19'500 fr., sous la menace de la résiliation du bail. Les loyers n'ayant pas été acquittés, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 octobre 2021. 
Au 31 octobre 2021, le nouveau locataire avait déjà quitté les lieux et restitué les clés, qui ont été remises à la gérance. Il a toutefois laissé sur place de nombreux objets. 
 
B.  
Le 15 décembre 2021, les bailleurs ont ouvert action en expulsion et en paiement selon la procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC contre le nouveau locataire et l'ancienne locataire devant le Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. En sus de l'expulsion du nouveau locataire des locaux, les bailleurs ont conclu à ce que le tribunal condamnât solidairement le nouveau locataire et l'ancienne locataire au paiement d'une somme de 37'000 fr. et de 138 fr. par jour dès le 1 er janvier 2022, et ce jusqu'à l'enlèvement des meubles se trouvant dans les locaux.  
Le nouveau locataire, qui résidait en Turquie depuis août 2021 et dont l'adresse avait été fournie par l'ancienne locataire, a été cité à l'adresse du bar et de l'appartement en Suisse. Il n'a pas été effectivement atteint par dite citation. Il n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'y est fait représenter. L'ancienne locataire y a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que les conditions du cas clair n'étaient pas remplies. 
Par jugement du 4 mars 2022, le tribunal a entièrement admis la requête des bailleurs, dont notamment la condamnation solidaire du nouveau locataire et de l'ancienne locataire au paiement des montants précités (ch. 4 et 5 du dispositif du jugement de première instance). 
Seule l'ancienne locataire a formé appel contre ce jugement. 
Statuant par arrêt du 2 mai 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a entièrement admis ledit appel et a annulé et réformé le jugement entrepris, en ce sens qu'il ne devait pas être entré en matière sur la requête des bailleurs. 
Par arrêt 4A_234/2022 du 21 novembre 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours: en ce qui concerne l'action en expulsion, il a réformé l'arrêt attaqué en constatant que les chefs du dispositif y relatifs (n os 1, 2 et 3) du premier jugement étaient entrés en force de chose jugée. S'agissant des conclusions en paiement solidaire contre les défendeurs, il a jugé qu'elles étaient irrecevables (conclusions n os 5 et 6 [ recte : 4 et 5] de la requête des bailleurs).  
 
C.  
Le 22 décembre 2022, les bailleurs ont déposé une requête d'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral et conclu à sa rectification. Ils ne remettent pas en cause le prononcé de l'expulsion, mais, en ce qui concerne l'action en paiement, concluent en substance à ce qu'il soit constaté que les chefs n os 4 et 5 du dispositif du premier jugement sont entrés en force en ce qui concerne le nouveau locataire et, donc, que les conclusions de leur demande en paiement (conclusions n os 5 et 6 [ recte : 4 et 5]) soient déclarées irrecevables seulement en tant qu'elles sont dirigées contre l'ancienne locataire.  
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. 
Il y a lieu de rectifier un arrêt lorsqu'il résulte de la lecture de ses considérants que le défaut du dispositif est le résultat d'une inadvertance et que celui-ci peut être corrigé sur la base des motifs de l'arrêt (ATF 143 III 420 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 4G_1/2021 du 14 décembre 2021 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. En substance, les requérants considèrent que, puisque le nouveau locataire n'a pas formé appel contre le premier jugement, celui-ci doit être déclaré en force, non seulement en ce qui concerne l'expulsion du nouveau locataire (chefs n os 1, 2 et 3 du dispositif), qu'ils ne remettent donc pas en cause, mais également en ce qui concerne l'action en paiement dirigée notamment contre celui-ci (chefs n os 4 et 5 du dispositif), soit sa condamnation à payer le montant de 37'100 fr. et 138 fr. par jour d'occupation jusqu'à la date de l'enlèvement des biens meubles. Se référant au consid. 5.2 de l'arrêt, lequel évoque, de manière générale, le fait que chacun des consorts simples doit interjeter appel, ils voient une contradiction dans le fait d'admettre que le premier jugement est entré en force s'agissant des chefs de dispositif en expulsion, faute d'appel du nouveau locataire, mais de refuser de l'admettre pour les chefs de dispositif concernant la condamnation du nouveau locataire au paiement.  
 
2.2. C'est mal comprendre l'argumentation de la Cour, qui n'est pas fondée sur le fait de savoir s'il y a eu appel ou non de la part du nouveau locataire, mais sur la formulation des conclusions dans le cadre d'une procédure de protection dans les cas clairs de l'art. 257 CPC.  
Si, en principe, il n'appartient pas au juge saisi d'une requête en cas clair d'effectuer un tri entre ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité, la Cour a retenu que les conclusions en expulsion (n os 1, 2 et 3) pouvaient être aisément dissociées des autres conclusions (en paiement), mais qu'inversement, chacun des chefs de conclusions en paiement (n os 4 et 5), qui tendait à la condamnation, à titre solidaire (cumul subjectif), du nouveau locataire et de l'ancienne locataire ne pouvait pas et n'avait pas à être scindé en deux par le juge (consid. 4.2 et 4.3).  
En effet, les conclusions en expulsion visaient exclusivement le nouveau locataire, pouvaient être aisément dissociées des autres, avaient été admises en tant que telles par le premier jugement et, le nouveau locataire n'ayant pas fait appel, ne devaient pas être annulées au détriment des bailleurs. La Cour a, de surcroît, examiné si l'avis comminatoire et la résiliation avaient été régulièrement notifiés et, constatant que les clés des locaux avaient déjà été restituées par le nouveau locataire avant le terme de la résiliation, a pu se dispenser d'examiner si celui-ci avait été valablement convoqué à l'audience (consid. 4.2 et 5.2). 
En revanche, les conclusions en paiement visaient à la condamnation solidaire du nouveau locataire et de l'ancienne locataire et elles " ne peuvent être admises ou [déclarées] irrecevables que contre les deux débiteurs ensemble. Le juge n'a pas à diviser matériellement chacun de ces chefs de conclusions. " La Cour a donc approuvé le fait que la cour cantonale avait " examiné si les montants réclamés étaient dus solidairement, [...] et ce à l'encontre du premier jugement qui les avait admis ensemble " (consid. 5.3.1). 
Tel est le critère de droit, soit les exigences de formulation des conclusions dans la procédure de l'art. 257 CPC, appliqué par la Cour, qui l'a dispensée de devoir examiner plus avant la question de la notification de la requête, de la citation et du jugement au nouveau locataire. L'arrêt précise que, " [b]ien que celui-ci n'ait pas contesté la résiliation des baux, on ne peut pas en déduire qu'il a reconnu les montants qui lui sont réclamés " (consid. 5.3.2.1). 
En conclusion, il n'y a ni contradiction entre le dispositif et les motifs, ni inadvertance du Tribunal fédéral, qui justifieraient une rectification du dispositif dans le sens voulu par les requérants. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée, aux frais des requérants (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des requérants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Douzals