Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
[AZA 0/2] 
7B.51/2002 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
22 mars 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
X._______ SA, représentée par Me Denis Mathey, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 20 février 2002 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(commination de faillite) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Les époux Y.________ ont requis une poursuite à l'encontre de X.________ SA. Le commandement de payer (poursuite no XXXXXXX) a été notifié le 21 septembre 2001 à une employée de la fiduciaire Z.________ SA, société auprès de laquelle se trouvait le siège de la poursuivie jusqu'au 20 décembre 2001. Au dire de l'employée, l'acte avait dû être mis dans une "pelle" à l'intention de la poursuivie, conformément à la pratique habituelle, après avoir été soumis à un administrateur de la fiduciaire. 
 
B.- S'étant vu notifier une commination de faillite le 6 décembre 2001, la poursuivie a porté plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu notification du commandement de payer. 
 
Après avoir entendu l'employée susmentionnée ainsi que l'administrateur de la poursuivie, et relevé les indications nécessaires auprès du registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 20 février 2002, communiquée le 26 du même mois. 
 
C.- Par acte du 8 mars 2002, la poursuivie a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin, notamment, de faire annuler le commandement de payer et la commination de faillite. Elle invoque une violation de l'art. 65 LP
 
La recourante a également requis l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
 
La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que la recourante avance sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. Ainsi en va-t-il de son allégation selon laquelle son siège social "était jusqu'au 28 décembre 2001 au X de l'avenue V.________ mais l'adresse de correspondance était dès la fin août 2001, au X route de S.________" (recours, p. 4 ch. 1). Il en va de même de l'allégation selon laquelle la poursuivie et la fiduciaire "n'ont jamais été domiciliées l'une chez l'autre ou inversement" (recours, p. 4 ch. 7). 
 
Au demeurant, sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves relève du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. 
(ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117). 
La recourante tente dès lors vainement de remettre en cause les constatations de la décision attaquée relatives à son domicile en cherchant à faire admettre qu'"il ressort du dossier judiciaire qu'elle n'avait jamais été domiciliée auprès de Z.________ SA, mais à la même adresse que Z.________ SA" (recours, p. 8 ch. 15). 
 
2.- Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société anonyme, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). 
Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). 
 
En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité cantonale de surveillance, les créanciers ne se sont pas conformés à leur obligation, découlant de l'art. 65 LP, d'indiquer dans leur réquisition de poursuite le nom et le domicile du représentant de la poursuivie (ATF 119 III 57). La poursuite ne devait pas pour autant être annulée, car même en présence d'une telle mention, le fonctionnaire postal chargé de la notification n'aurait pas été en mesure de procéder à la notification du commandement de payer en mains de l'administrateur ou du directeur, dès lors que ceux-ci ne possédaient pas de bureau au siège de la société. Or, en pareil cas, la notification pouvait valablement intervenir au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, en mains du détenteur de ce domicile (ATF 120 III 64 consid. 3). Selon les constatations de la décision attaquée, dont la Chambre de céans n'a pas à s'écarter comme le voudrait la recourante, le commandement de payer litigieux a bien été notifié à la détentrice du domicile du siège statutaire, en mains d'une employée qui l'a ensuite remis à un administrateur de celle-ci. 
Si l'acte n'est pas parvenu à la poursuivie dès sa notification, il est en tout cas parvenu dans sa sphère et, comme le retient encore à juste titre la décision attaquée, les (mauvaises) dispositions prises par la poursuivie ne sauraient constituer un vice de notification susceptible d'entraîner la nullité de celle-ci. 
 
Il résulte de ce qui précède que le grief de violation de l'art. 65 LP est mal fondé. Le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
3.- La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à Me Jean-Jacques Schwaab, avocat à Lausanne, pour les époux Y.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 22 mars 2002 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,