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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1048/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Ryter. 
Greffière: Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alexandre Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation de séjour UE-AELE et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 novembre 2022 (PE.2022.0027). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant serbe né en 1986, est entré en Suisse le 26 janvier 2013. Il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE, à la suite de son mariage, le 23 août 2013, avec une ressortissante portugaise, mère d'une fille issue d'une précédente union et titulaire d'une autorisation d'établissement. Le couple n'a pas eu d'enfant. 
L'épouse est devenue, le 16 mars 2016, administratrice d'une société exploitant un pub, jusqu'au 15 mai 2018, date de la radiation de sa signature. Les époux ont souscrit un emprunt de 100'000 fr. pour l'achat de ce commerce, apparemment chacun pour un montant de 50'000 fr. 
Selon des extraits du registre des poursuites datés de mars et juillet 2018, A.________ faisait l'objet d'une saisie de salaire pour une dette de 45'313 fr. auprès d'une banque, à savoir la dette liée à l'acquisition du commerce susmentionné, ainsi que de cinq poursuites relatives à des dettes d'impôts pour un montant total de 12'774 fr. 
Par ordonnance de mesures de protection de l'union conjugale du 16 avril 2018, l'autorité compétente a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2016. Cette date ressort également des déclarations de chacun des époux faites lors de deux auditions administratives du 3 août 2018. 
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a, par décision du 28 mars 2019, révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Les époux ayant repris la vie commune du 22 avril 2019 ou du 1er mai 2019 au 22 mai 2019, il a annulé celle-ci, en date du 28 mai 2019. D'après un courrier du 18 août 2021 de l'épouse du recourant, les intéressés avaient tenté une nouvelle réconciliation, mais quelques jours après que A.________ se soit installé chez elle en mai 2019, elle s'était vite aperçue qu'il n'avait pas changé et que de ce fait leur séparation était définitive. 
A.________ est l'unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société CF Sàrl, inscrite le 15 juillet 2020 au registre du commerce et dont le but est l'exploitation d'une entreprise de construction. Il a annoncé son arrivée dans la commune de U.________, en provenance du domicile de son épouse à V.________, le 23 mai 2019. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 7 décembre 2021, confirmée par décision sur opposition du 2 février 2022, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.  
 
B.b. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a, par arrêt du 24 novembre 2022, rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 2 février 2022 du Service de la population. Elle a en substance considéré que la vie conjugale avait duré moins de trois ans; en outre, l'intéressé avait séjourné légalement en Suisse pendant moins de dix ans et son intégration ne pouvait être qualifiée de particulièrement réussie.  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 24 novembre 2022 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée; subsidiairement, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service de la population a expressément renoncé à déposer des observations. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé. 
Par ordonnance du 21 décembre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF). A cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable. Le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
Le recourant, qui vit séparé d'une ressortissante portugaise, se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Le recourant invoque par ailleurs aussi l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie privée. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de ces dispositions soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte, ce qui a pour conséquence que le recours constitutionnel subsidiaire, également déposé par le recourant, est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), est recevable.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). 
 
3.  
Le recourant prétend que l'arrêt attaqué présente un défaut de motivation. Celui-ci ne contiendrait aucun élément sur la façon dont l'intéressé pourrait démontrer que son intégration est réussie, alors que les juges précédents auraient écarté la réalisation de cette condition malgré les nombreux témoignages produits. Il en irait de même en ce qui concerne sa situation financière: le Tribunal cantonal aurait retenu qu'elle était obérée, sans tenir compte des pièces produites démontrant qu'il couvre ses besoins vitaux et qu'il ne dépend pas de l'aide sociale. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que d'une part le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et d'autre part que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
3.2. Le Tribunal cantonal a effectivement jugé, appréciant les témoignages d'amis et collègues produits, que l'intégration sociale du recourant ne présentait rien de particulier. Il a aussi qualifié sa situation financière d'obérée, prenant en compte à ce sujet une saisie de salaire pour une dette d'environ 45'300 fr., ainsi que cinq poursuites totalisant un montant de 12'774 fr. De la sorte, les juges précédents ont, contrairement à ce que soutient le recourant, bel et bien motivé leur arrêt. Il n'appartenait pas à ceux-ci d'indiquer au recourant quels éléments il devait apporter pour démontrer son intégration. Le grief relatif à la violation du droit d'être entendu est rejeté.  
 
4.  
Le recourant estime que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont réalisées. Il fait, notamment, valoir que l'union conjugale avec son épouse a duré plus de trois ans, en tenant compte des périodes où il est revenu vivre auprès d'elle après avoir quitté le domicile conjugal. 
 
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union conjugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).  
Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut déterminer si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée. Ne peuvent ainsi être prises en compte une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; 140 II 289 consid. 3.5.1). 
 
4.3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. consid. 2 supra), que le recourant a fait ménage commun avec son épouse du 23 août 2013 au 1er janvier 2016, puis que les époux ont tenté, en vain, de reprendre la vie commune pendant quelques jours en mai 2019, c'est-à-dire durant environ deux ans et cinq mois. Dans son écriture, l'intéressé ne fait que remettre en cause ce fait qu'il conteste de façon appellatoire, en fournissant d'autres dates durant lesquelles le couple aurait cohabité, sans toutefois se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits ou d'une appréciation arbitraire des preuves à cet égard (cf. consid. 2 supra). Il en va ainsi en tant qu'il affirme d'une part que des courriels attesteraient que les époux ont mené une vie commune du 23 août 2013 au 11 mars 2018 et d'autre part qu'il faut prendre en compte la reprise de la vie commune de janvier 2019 à février 2020. Partant, la condition des trois ans de vie commune de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'est pas remplie et le grief est rejeté.  
 
4.4. Dès lors que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, à savoir une union conjugale d'une durée de trois ans minimum et la réalisation des critères d'intégration de l'art. 58a LEI, sont cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner l'intégration de l'intéressé.  
 
5.  
Le recourant fait encore valoir que l'arrêt attaqué violerait l'art. 8 CEDH qui protège la vie privée. Il résiderait en Suisse depuis près de dix ans et ferait preuve d'une intégration particulière. 
 
5.1. Le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger l'autorisation de séjour respectivement la révocation de celle-ci ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 146 I 185 consid. 5.2). Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse - à savoir qu'il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire - il n'est pas exclu que la révocation de l'autorisation de rester en Suisse puisse également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_72/2021 du 7 mai 2021 consid. 6.2). La durée, bien qu'inférieure à dix ans, doit néanmoins pouvoir être qualifiée de longue (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1).  
 
5.2. In casu, le recourant est entré en Suisse le 26 janvier 2013 et a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial en date du 23 août 2013. Les années passées dans notre pays depuis la décision du 7 décembre 2021 du Service de la population révoquant l'autorisation de séjour UE/AELE ne sont toutefois pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal dans ce pays. Il en découle que le séjour légal de l'intéressé en Suisse est inférieure à dix ans, mais n'en demeure pas moins relativement long.  
 
5.3. Selon les constatations des juges cantonaux, le recourant ne peut cependant pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Il est vrai qu'il est l'unique associé gérant de l'entreprise de construction CF Sàrl, inscrite le 15 juillet 2020 au registre du commerce, et que la fondation de cette société doit être portée à son crédit. Néanmoins, une situation professionnelle stable ne suffit pas à retenir des circonstances particulières sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_96/2022 du 16 août 2022 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Il en va de même du fait de parler le français et du soutien exprimé dans les lettres versées à la procédure par les amis et collègues du recourant. En outre, quoi qu'en dise celui-ci, sa situation financière n'est pas saine, puisqu'il fait l'objet d'une saisie de salaire pour une dette d'environ 45'300 fr. et de cinq poursuites émanant du fisc pour un montant total de 12'774 fr.  
Arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans, le recourant a vécu en Serbie durant son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Il en parle donc la langue et en connaît la culture. Il y a de la famille qu'il est allé trouver environ deux fois par année. L'intéressé pourra dès lors se réintégrer sans difficulté dans son pays d'origine. 
Le grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH est donc rejeté. 
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Le recours constitutionnel est irrecevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: F. Aubry Girardin 
 
La Greffière: E. Jolidon