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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_270/2010 
 
Arrêt du 22 juillet 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 13 avril 2010 et contre l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genève du 6 mai 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
L'hoirie de feue X.________ est propriétaire de la parcelle n° 2318 de la commune de Bellevue, aux nos 5 et 7 du chemin du Planet. L'hoirie de feu Y.________ détient la parcelle n° 2665 de la même commune au n° 9 du chemin du Planet. A.________, membre des deux hoiries, occupe une villa avec son épouse et exploite un garage sur le premier de ces biens-fonds situés à proximité de la piste de l'Aéroport international de Genève et de l'autoroute Lausanne-Genève. Ces terrains sont compris dans la 5e zone de construction, soit une zone résidentielle destinée aux villas. Ils étaient également classés en zone 5 de développement industriel et artisanal destinée à des entrepôts, avec un indice d'utilisation du sol maximum de 0,2 et un degré de sensibilité au bruit IV, en vertu de la loi n° 6788 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Bellevue approuvée le 13 novembre 1992 et entrée en vigueur le 13 janvier 1993. Ce classement faisait suite à l'inclusion de la parcelle n° 2318 en zone de bruit A et de la parcelle n° 2665 en zone de bruit B dans le plan des zones de bruit de l'aéroport de Genève-Cointrin entré en vigueur le 2 septembre 1987. 
Le 15 juillet 2005 le Département du territoire de la République et canton de Genève a dressé un nouveau plan modifiant les limites de zones dans le secteur, qu'il a soumis à l'enquête publique du 28 août au 26 septembre 2006. Ce plan prévoit de maintenir les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de développement industriel et artisanal, pour tenir compte de la charge sonore existante, sans restriction quant à l'affectation et à la densité des constructions, et de leur attribuer un degré de sensibilité IV au bruit. Il a fait l'objet d'un projet de loi déposé le 30 janvier 2007 devant le Grand Conseil de la République et canton de Genève. Cette autorité a adopté la loi n° 9994 relative à cet objet le 21 septembre 2007 et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, l'opposition formée par la famille A.________. Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a promulgué cette loi par arrêté du 14 novembre 2007, publié dans la Feuille d'avis officielle du 19 novembre 2007. 
Du 19 mars au 17 avril 2007, le Département cantonal du territoire a mis à l'enquête publique le projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit selon l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) concernant le territoire de la commune de Bellevue. Il n'a pas fixé de degrés de sensibilité au bruit pour les parcelles nos 2318 et 2665 au motif qu'elles s'étaient déjà vues attribuer un tel degré dans le plan n° 28378-506 faisant l'objet de la loi n° 6788. A.________ a fait part de ses observations le 27 mars 2007, puis de son opposition au projet de plan le 18 mars 2008. Il tenait le refus d'attribuer un degré de sensibilité au bruit aux parcelles nos 2318 et 2665 pour contraire à différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral qui constataient la caducité du plan faisant l'objet de la loi n° 6788. 
Par arrêtés du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève a rejeté l'opposition dans la mesure où elle était recevable et a approuvé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé le 8 juin 2009 par A.________ contre l'arrêté statuant sur son opposition au terme d'un arrêt rendu le 13 avril 2010. 
A.________ a déposé le 25 mai 2010 un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt ainsi que contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 statuant sur son opposition, dont il demande l'annulation. Il conclut également à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat d'établir ou de faire établir le plan de sécurité prévu par l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique, indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur, d'exécuter les arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 12 juillet 1995 et 24 juin 1996 dans la cause E.22/1992, d'abroger la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et le plan n° 28378-506 auxquels s'est référé le Tribunal administratif pour maintenir les degrés de sensibilité IV au bruit sur les parcelles nos 2318 et 2665, et de modifier le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit litigieux au vu des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées ayant acquis force obligatoire. 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Conseil d'Etat conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
2. 
Le "recours de droit public" doit être traité comme un recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Cette voie de droit est en principe ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans une contestation relative à l'établissement d'un plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit. Aucune des exceptions prévue par l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le Tribunal cantonal ayant laissé indécise la question de la qualité pour agir du recourant en procédure cantonale, il peut en aller de même en l'occurrence. La conclusion du recourant tendant à l'annulation de l'arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 statuant sur son opposition au projet de plan est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif, dont la décision peut seule être attaquée en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arrêt 2C_792/2009 du 17 mai 2010 consid. 1.4, qui concernait le recourant). Il en va de même de la conclusion tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne au Conseil d'Etat d'établir ou de faire établir un plan de sécurité en application des art. 72 ss de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique, pour les raisons évoquées par cette autorité dans ses observations. La question de savoir si le recours est recevable au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut en revanche demeurer indécise car le recours est de toute manière mal fondé. 
Le Tribunal administratif a considéré que le Conseil d'Etat avait à juste titre renoncé à attribuer un degré de sensibilité au bruit aux parcelles nos 2318 et 2665 dans le plan litigieux, en vertu de l'art. 15 al. 1 et 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 20 octobre 1997, dès lors qu'un plan d'affectation en force leur attribuait déjà un degré de sensibilité. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une interprétation arbitraire de cette disposition ou violé le droit fédéral en considérant que l'attribution d'un degré de sensibilité dans un plan spécialement conçu à cet effet ne s'impose qu'à l'égard des parcelles qui ne se sont pas déjà vues attribuer un degré de sensibilité au bruit dans un plan d'affectation en force. L'essentiel de son argumentation tend à faire constater que la loi n° 6788 du 13 novembre 1992, classant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone 5 de développement industriel et artisanal destinée à des entrepôts et leur attribuant un degré de sensibilité IV au bruit, serait caduque et qu'il ne serait dès lors pas possible de faire référence à cette loi pour refuser de revoir le degré de sensibilité au bruit dans le cadre du plan litigieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite de cette argumentation. Le recourant perd en effet de vue que le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté le 21 septembre 2007 la loi n° 9994 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bellevue, à la route de Valavran et aux chemins des Chânats et du Planet, qui a maintenu ces parcelles en zone de développement industriel et artisanal, sous réserve des restrictions ayant trait à l'affectation exclusive des bâtiments à l'usage d'entrepôts et à l'indice d'utilisation du sol, et leur a attribué un degré de sensibilité IV au bruit. L'opposition que le recourant avait formée à cette loi a été écartée. Le recours déposé contre l'arrêté de promulgation de cette loi a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif au terme d'un arrêt rendu le 2 septembre 2008. Le Tribunal fédéral a réservé le même sort au recours formé contre cet arrêt (arrêt 1C_458/2008 du 4 novembre 2008), de sorte que la loi n° 9994 du 21 septembre 2007 qui approuve le plan n° 29514-506 classant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de développement industriel et artisanal et qui leur attribue un degré de sensibilité IV au bruit est entrée en force. Les conditions posées par la jurisprudence pour que l'autorité puisse se livrer à un examen préjudiciel de ce plan à l'occasion de la présente procédure ne sont manifestement pas réunies (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 123 II 337 consid. 3a p. 342). Le recourant ne saurait dès lors s'en prendre à l'affectation des parcelles nos 2318 et 2665 telle qu'elle résulte de ce plan et à leur attribution d'un degré de sensibilité IV au bruit. Il importe peu que le Tribunal administratif se soit fondé, à tort, sur le plan n° 28378-506 adopté le 13 novembre 1992 plutôt que sur le plan n° 29514-506 adopté le 21 septembre 2007, comme l'a retenu le Conseil d'Etat, pour confirmer la décision attaquée et rejeté le recours de A.________. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 juillet 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin