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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 737/04 
 
Arrêt du 22 août 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________, né en 1953, a travaillé en qualité de ferrailleur au service de l'entreprise X.________ SA. A titre accessoire, il effectuait également des nettoyages. Souffrant de douleurs lombaires et scapulaires, l'assuré s'est trouvé, du mois de juillet 1996 au mois de février 1997 en incapacité de travail. Après avoir repris, à temps partiel, son emploi de ferrailleur, il a définitivement cessé ses activités le 24 juin 1997. Il a dès lors présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue de bénéficier d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. 
 
Lors de l'instruction, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli les avis médicaux des docteurs B.________, médecin-traitant et C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 9 août 1997, le docteur B.________ a diagnostiqué des lombalgies chroniques ainsi qu'une périarthrite scapulo-humérale (PSH) de l'épaule gauche. Il a attesté que son patient était totalement incapable de travailler dans son ancienne activité de ferrailleur depuis le 24 juin 1997. En revanche, ce dernier disposait d'une capacité de travail dans une activité légère. Par la suite, le docteur B.________ a attesté une aggravation des lombalgies durant l'année 1999 ainsi que des sciatalgies fréquentes (rapport intermédiaire du 20 septembre 1999). Dans son rapport du 16 novembre 1999, le docteur C.________ a fait état, chez son patient, de lombalgies, d'une PSH gauche ainsi que d'un épisode dépressif moyen. Il a également relevé que les troubles de la concentration dont souffrait l'assuré l'empêchaient d'entreprendre une formation professionnelle. 
 
A la demande de l'office AI, le docteur B.________ a établi, le 23 mai 2000, un nouveau rapport intermédiaire dont il ressort que l'état de santé de l'assuré est demeuré stationnaire depuis son dernier rapport médical du 20 septembre 1999. A son avis, son patient était incapable de travailler même dans une activité légère. 
 
Du 27 août au 25 novembre 2001, l'assuré a bénéficié d'un stage de réadaptation professionnelle Y.________ auprès du Centre d'Intégration Professionnel de Genève (ci-après : CIP). Dans son rapport du 20 décembre 2001 (rapport Y.________), le CIP a conclu à une pleine capacité de travail de l'assuré dans des activités légères limitant l'usage de l'épaule gauche, telles que le montage sériel simple à l'établi et l'emballage d'objets légers. L'évaluation de la capacité de travail de l'assuré était toutefois théorique car, selon les maîtres de réadaptation, ce dernier avait manqué d'engagement et son faible rendement dans les activités effectuées était dû à un manque de motivation ainsi qu'à des refus et non à des atteintes à la santé. 
 
Dans deux projets de décision des 4 et 5 mars 2002, l'office AI a informé l'assuré qu'il entendait refuser les demandes de mesures d'ordre professionnel et de rente. L'assuré a alors produit un rapport médical du 30 avril 2002 du docteur B.________. Ce médecin a fait état de rachialgies chroniques invalidantes, même au repos et de vertiges importants paroxystiques, récidivants et a attesté une incapacité de travail totale même dans une activité légère. 
 
Par décisions des 16 et 17 août 2002, l'office AI a rejeté la demande de prestations. 
B. 
L'assuré a déféré les décisions des 16 et 17 août 2002 à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève; ci-après : TCAS), en concluant, préalablement, à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire de type COMAI, principalement à l'octroi d'une rente entière et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction. En procédure, l'assuré a produit un certificat de la doctoresse S.________, psychiatre et psychothérapeute, du 9 novembre 2002, ainsi qu'un rapport des docteurs P.________ et M.________ du Département de Médecine Interne de l'Hôpital Z.________, du 12 février 2003. 
Par jugement du 12 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire de type COMAI et implicitement à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas non plus applicables. 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), ainsi qu'à l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces différents points. 
 
On ajoutera aux considérants du jugement attaqué que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
En outre, les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, in : RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in : RCC 1985 p. 246 ss). Dans le cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge, de confronter les deux appréciations, au besoin de requérir un complément d'instruction. 
4. 
En l'occurrence, l'office intimé et la juridiction cantonale ont estimé, sur la base des renseignements médicaux recueillis et des conclusions du rapport Y.________, que le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de ferrailleur. En revanche, il dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 
 
Dans son mémoire, le recourant objecte que son faible rendement durant le stage Y.________ s'explique par une aggravation de son état de santé tant physique que psychique et en particulier par l'apparition de vertiges. Il considère dès lors qu'il eût appartenu aux instances précédentes de tenir compte des avis médicaux attestant cette aggravation ( notamment : rapports du docteur B.________ des 20 septembre 1999, 23 mai 2000 et 30 avril 2002; certificat de la doctoresse S.________ du 9 novembre 2002) et de compléter l'instruction notamment par la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire. 
5. 
En l'espèce, le dossier contient de nombreux avis médicaux. Toutefois, comme on le verra ci-dessous, ils ne sont pas suffisamment complets ou probants pour juger de la capacité de travail du recourant. Dans ces conditions et contrairement à l'opinion des premiers juges, le rapport Y.________ ne fournit pas les éléments complémentaires nécessaires pour juger de la capacité de travail du recourant. D'une part, les organes d'observation professionnelle ont seulement pour fonction de compléter les données médicales et non de se substituer à elles (cf. supra consid. 3); d'autre part, en l'absence d'avis médical sur les troubles dont se plaint l'intéressé, les maîtres de réadaptation du CIP n'ont procédé qu'à une évaluation théorique de la capacité de travail du recourant (rapport du 20 décembre 2001, p. 20). 
5.1 Sur le plan physique, le docteur B.________ n'a attesté qu'une seule fois, dans un rapport du 9 août 1997, une capacité de travail dans une activité légère. Par la suite, il a fait état d'une aggravation des lombalgies ainsi que de sciatalgies fréquentes (rapports des 20 septembre 1999 et 23 mai 2000) et a en outre fait observer que le recourant était incapable de travailler même dans une activité légère (rapport du 23 mai 2000). Il est vrai que cette aggravation des troubles physiques est infirmée par les docteurs P.________ et M.________ qui considèrent que les rachialgies chroniques dont souffre le recourant ne se sont que légèrement modifiées depuis octobre 1997 (rapport des docteurs P.________ et M.________ du 12 février 2003; rapport des docteurs A.________ et E.________ du Département de médecine interne de l'Hôpital Z.________ du 11 mars 1998). Cependant, les médecins de l'Hôpital Z.________ ne se sont jamais exprimés sur la capacité de travail du recourant, si bien que leurs rapports ne permettent pas encore de conclure que F.________ est pleinement capable de travailler dans une activité adaptée. 
 
Dans un nouveau rapport intermédiaire du 30 avril 2002, le docteur B.________ a diagnostiqué, pour la première fois, un syndrome vertigineux récidivant et a attesté une totale incapacité de travail. Dès lors que le dossier ne contient aucun autre avis médical probant relatif à l'incidence de cette affection sur la capacité de travail du recourant, l'appréciation du docteur B.________ ne saurait pour ce motif également être écartée. 
 
A la lumière de ces éléments, on constate que les renseignements médicaux du dossier sont contradictoires s'agissant de l'aggravation des troubles du recourant et qu'ils ne permettent pas de statuer en toute connaissance sur sa capacité de travail résiduelle au regard des atteintes purement somatiques. 
5.2 Certes, sur le plan psychiatrique, le docteur C.________ a indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir des indications sûres au sujet de la capacité de travail de son patient en l'absence d'un examen complémentaire, lequel n'a toutefois pas eu lieu. Pour sa part, la doctoresse S.________, psychiatre, a posé le diagnostic d'état dépressif moyen à sévère et considère que les capacités professionnelles du recourant sont très réduites (certificat du 9 novembre 2002). Ce dernier avis rendait nécessaire, sans aucun doute, une instruction complémentaire aux fins de déterminer dans quelle mesure précise les troubles psychiques constatés affectent la capacité de travail du recourant (cf. ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ainsi que ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
5.3 Cela étant, l'office AI et la juridiction cantonale ne disposaient pas de suffisamment d'éléments pour statuer en connaissance de cause et rejeter en l'état la demande de prestations. Il conviendra donc d'effectuer une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire qui devra évaluer la capacité de travail du recourant et indiquer, cas échéant, les activités qui peuvent être raisonnablement exigées de F.________. Le dossier sera renvoyé dans ce but à l'office AI. 
6. 
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) de sorte que sa demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ) n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 12 octobre 2004 et les décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève des 16 et 17 août 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 août 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: