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[AZA 7] 
I 717/99 Sm 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
Arrêt du 22 septembre 2000 
 
dans la cause 
 
N.________, recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
A.- a) N.________ a travaillé notamment en qualité de femme de ménage, ainsi que de femme de chambre et de lingère dans l'hôtellerie. Le 17 octobre 1995, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un prononcé du 19 juin 1996, l'Office cantonal AI du Valais a conclu à une invalidité totale depuis le 30 janvier 1996. Il se fondait sur une prise de position du docteur T.________, médecin de l'assurance-invalidité, du 18 juin 1996 - selon laquelle l'assurée était atteinte notamment d'état dépressif majeur récidivant (avec tentamens) -, et sur un rapport d'enquête économique du 20 mai 1996. Par décision du 2 décembre 1996, il a alloué à N.________ dès le 1er janvier 1996 une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant. 
A la suite du départ de l'assurée pour le Portugal, la Caisse suisse de compensation a continué le versement de la rente. 
 
b) A partir du 17 juin 1997, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de N.________ à une rente entière d'invalidité. Le Département portugais des relations internationales de sécurité sociale a déposé un rapport médical de révision d'invalidité du 9 septembre 1997, un rapport d'orthopédie du 16 septembre 1997, un rapport de psychiatrie du 9 septembre 1997 et un rapport de neurologie du 10 septembre 1997. Attestant une amélioration de l'état de santé de l'assurée depuis son retour au Portugal, le rapport psychiatrique retenait un état dépressif névrotique, mais niait tout épisode d'état dépressif majeur. 
Dans une appréciation médicale du 25 juin 1998, la doctoresse E.________, médecin de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, en a conclu qu'il était raisonnablement exigible de la part de N.________ qu'elle exerce une activité légère à temps partiel dans le secteur industriel, cela à raison de 50 % dès le 9 novembre 1997. 
Par décision du 11 février 1999, l'office a avisé l'assurée que la rente entière versée jusque-là serait remplacée à partir du 1er avril 1999 par une demi-rente d'invalidité. 
 
B.- a) N.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Contestant être à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé, elle produisait un rapport d'examen radiologique des pieds, du 16 novembre 1998, et un rapport du 8 mai 1998 d'examens ostéoarticulaires, ainsi que leurs traductions en français. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a conclu au rejet du recours. 
 
b) Dans le délai imparti par la présidente de la juridiction précitée pour lui faire savoir si elle maintenait ou retirait son recours, N.________, par écrit du 13 juillet 1999, a fait état d'une aggravation de son état de santé, tant sur le plan psychique qu'orthopédique. Elle tenait à disposition de la commission fédérale de recours de nouveaux rapports d'examens orthopédiques. 
Ces documents médicaux n'ayant pas été produits, l'office a maintenu sa proposition de rejet du recours. 
 
c) Par courrier du 11 octobre 1999, parvenu à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger le 13 octobre 1999, N.________ a produit une attestation de consultation externe des Services de psychiatrie des Hôpitaux de l'Université de Coimbra, du 3 septembre 1999, et une déclaration de consultation externe d'orthopédie de l'Hôpital militaire régional de la même ville, du 22 septembre 1999. 
 
d) Dans une communication du 15 octobre 1999, la présidente de la juridiction a avisé les parties que l'échange d'écritures était clos. 
Par jugement du 26 novembre 1999, la commission fédérale de recours, se fondant sur les rapports médicaux précités déposés par le Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, a rejeté le recours. 
 
C.- N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir fait aucune référence, dans le jugement attaqué, aux documents médicaux produits par courrier du 11 octobre 1999. Déclarant que son état de santé ne fait que s'aggraver, elle demande à être examinée par un médecin en Suisse, afin d'évaluer sa santé mentale. 
Se fondant sur une prise de position de son service médical du 10 février 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question litigieuse de l'amélioration de la capacité de gain de la recourante de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c). 
 
2.- La recourante a droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 1996 parce qu'elle est atteinte en particulier d'état dépressif majeur récidivant. Il est dès lors déterminant, s'agissant de l'amélioration litigieuse de sa capacité de gain, de savoir si elle continue de présenter un état dépressif majeur et si cette affection est à ce point invalidante que cela justifie le maintien d'une rente entière. 
Se fondant sur le rapport de psychiatrie déposé par le Département portugais des relations internationales de sécurité sociale, du 9 septembre 1997, les premiers juges ont retenu que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré depuis son retour au Portugal, qu'elle n'avait pas consulté de psychiatre ni ressenti la nécessité de le faire, et qu'il n'y avait pas de signes d'état dépressif majeur. 
Or, sur ce point, le rapport précité est en contradiction avec l'attestation des Services de psychiatrie des Hôpitaux de l'Université de Coimbra, du 3 septembre 1999. En effet, selon cette attestation, la patiente est suivie depuis près d'un an pour une symptomatologie dépressive et anxieuse. Il en ressort qu'elle présente un état dépressif majeur, ce qui nécessite un traitement psychopharmaceutique et des consultations régulières. 
Attendu que l'on est en présence de deux rapports psychiatriques apparemment contradictoires, il se justifie pour ce motif de compléter l'instruction sur ce point, en renvoyant la cause à l'office intimé pour qu'il procède dans ce sens et statue à nouveau. En particulier, il élucidera la question de savoir si, et dans quelle mesure, au moment déterminant, la recourante était apte, sur le plan psychique, à reprendre une activité. A cet égard, s'agissant de sa capacité de travail, on ne saurait, sans autres preuves, se fonder sur le seul rapport de psychiatrie du 9 septembre 1997. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, du 26 novembre 1999, et la décision administrative litigieuse, du 11 février 1999, sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier: