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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 612/05 
 
Arrêt du 22 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Michael Weissberg, avocat, rue Centrale 47, 2502 Bienne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 23 juin 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1960, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur, obtenu en 1979. Atteint depuis le 21 avril 1983 d'une paraplégie complète de niveau neurologique D7, il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, notamment de contributions d'amortissement pour son véhicule automobile dès le 1er septembre 1984 (communication du Secrétariat de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 14 janvier 1991). 
Dès 1997, M.________ a repris le commerce de ses parents ainsi que leur appartement sis dans la même maison, en exploitant la confiserie X.________ SA et le tea-room qui s'y rattache. 
A.b Le 16 novembre 2002, M.________ a présenté une demande tendant au versement par l'assurance-invalidité d'une contribution aux frais d'amortissement et d'entretien de son véhicule automobile, lequel était nécessaire pour effectuer les livraisons à domicile qu'il avait organisées depuis plus de deux ans pour compenser les difficultés dues à son handicap. 
Par décision du 24 janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a avisé M.________ que les conditions d'octroi d'une contribution à l'amortissement étaient remplies et qu'il prenait en charge une contribution d'amortissement de 3'750 fr. par année civile en ce qui concerne son véhicule à moteur, du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2009. 
Dans un questionnaire relatif aux contributions pour véhicules à moteur du 5 février 2003, M.________ a déclaré un salaire brut mensuel de 1'440 fr. et annuel de 17'280 fr. En réponse à une demande de renseignements complémentaires de l'office AI du 5 août 2003, celui-ci a déclaré un salaire brut de 18'000 fr. en 2003. 
Par décision du 8 octobre 2003, l'office AI, annulant sa décision du 24 janvier 2003, a refusé toute contribution aux frais d'amortissement pour véhicule à moteur, au motif que l'activité exercée par M.________ ne lui permettait pas de couvrir ses besoins, la limite de revenu de 1'583 fr. par mois valable en 2003 n'étant pas atteinte avec un salaire annuel de 18'000 fr. 
Le 19 octobre 2003, M.________ a informé l'office AI que dans sa déclaration de salaire, il avait oublié d'ajouter le 13ème salaire. Il produisait une récapitulation annuelle 2003 établie par sa fiduciaire. Le 7 janvier 2004, l'office AI a confirmé sa décision de refus de toute contribution aux frais d'amortissement pour véhicule à moteur du 8 octobre 2003, au motif que la récapitulation annuelle 2003 indiquait un revenu annuel de 18'284 fr. 55, y compris le 13ème salaire, et que si l'on convertissait ce montant en salaire mensuel, on obtenait un revenu inférieur à la limite de 1'583 fr. 
A.c Dans une lettre du 6 février 2004, M.________ a avisé l'office AI que son salaire mensuel pour l'année 2004 serait de 1'600 fr. net par mois. Il renouvelait sa demande tendant à l'octroi d'une contribution aux frais d'amortissement de son véhicule automobile. 
Par décision du 22 mars 2004, l'office AI a rejeté la demande, au motif que M.________ ne se trouvait pas dans la situation d'un assuré qui ne peut se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail, son logement et son lieu de travail étant au même endroit. Le fait qu'il avait besoin d'un véhicule automobile pour effectuer des activités pour la boulangerie, comme la livraison de marchandises, n'était pas pertinent dans la mesure où la nécessité d'un véhicule pour ce genre de tâches n'était pas liée à son handicap mais à la profession. 
M.________ a formé opposition contre cette décision, en invoquant le ch. 10.01.9*-10.04.9* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI). 
Par décision du 15 juillet 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
Par jugement du 23 juin 2005, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision sur opposition du 15 juillet 2004, motif pris qu'il remplit les conditions du droit aux contributions d'amortissement pour véhicule à moteur. 
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel alinéa 1. 
2. 
Le litige concerne le droit du recourant à des contributions annuelles d'amortissement pour un véhicule à moteur. 
2.1 Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable (al. 1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). 
Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, première phrase). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). 
2.2 La liste des moyens auxiliaires indiquée à l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (art. 14 RAI). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). 
2.3 Selon l'art. 21bis al. 1 LAI, l'assurance peut allouer des indemnités d'amortissement à l'assuré qui a acquis, à ses frais, un moyen auxiliaire auquel il a droit. Aux termes de l'art. 8 al. 2 première phrase OMAI, s'il s'agit de moyens auxiliaires, désignés comme coûteux par l'Office fédéral des assurances sociales et qui, par nature, pourraient servir éventuellement à d'autres personnes, le remboursement assumé par l'assurance revêt la forme d'amortissements annuels. 
2.4 L'annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.04*, en liaison avec le ch. 10 phrase introductive, les voitures automobiles destinées aux assurés qui, exerçant d'une manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir leurs besoins, ne peuvent se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail. 
L'indemnisation a lieu sous la forme de contributions d'amortissement (ch. 10.04.1* de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [CMAI]). Ces contributions sont allouées annuellement, la première fois lors de l'acquisition du véhicule, puis au 1er janvier de chaque année civile (ch. 10.04.7* CMAI). 
Selon le ch. 10.04.9* CMAI, le trajet au lieu de travail ne comporte pas seulement le trajet du domicile jusqu'à la place de travail, mais également tous les trajets qui doivent être parcourus pour des raisons professionnelles (p. ex. dans le domaine des travaux habituels: le chemin pour aller faire les courses ou la garde des enfants). 
3. 
Il est constant que le recourant habite sur son lieu de travail et que le véhicule automobile pour lequel il demande des contributions d'amortissement sert à effectuer le service de livraison à domicile. 
3.1 Les premiers juges ont nié que l'utilisation du véhicule automobile soit nécessité par l'invalidité du recourant. Selon eux, le service de livraison qu'une entreprise met sur pied est avant tout un service destiné à satisfaire la clientèle, et, dans une certaine mesure, un moyen de se faire de la publicité, si bien que l'on ne saurait admettre, à l'instar de l'office AI, que la création d'un service de livraison à domicile puisse avoir été occasionnée par l'invalidité d'un seul individu. 
3.2 Le recourant conteste ce qui précède. Invoquant le ch. 10.04.9* CMAI, il fait valoir que le trajet au lieu de travail comprend les trajets parcourus à titre professionnel pour effectuer le service de livraison à domicile, lequel a été rendu nécessaire par son invalidité. 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, l'utilisation d'un véhicule à moteur personnel pour le parcours du chemin du travail n'est pas nécessitée par l'invalidité lorsqu'il faut admettre que l'assuré, même valide, devrait de toute façon se rendre à son lieu de travail avec une automobile. Pour juger - de manière hypothétique - de cette question, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La nécessité d'un véhicule peut être due à des motifs d'ordre strictement professionnel (par exemple lorsque le requérant exerce la profession de chauffeur de taxi, de représentant de commerce ou de transporteur de marchandises) ou à l'éloignement du lieu de travail, lorsque les moyens de transport en commun font défaut ou que leur utilisation ne peut être raisonnablement exigée d'une personne valide, par exemple en raison d'horaires trop défavorables ou parce qu'elle entraînerait une trop grande perte de temps par rapport à l'usage d'un véhicule individuel. Le droit à des contributions d'amortissement pour une voiture automobile ne peut donc pas être refusé au seul motif que l'intéressé utiliserait de toute façon une automobile même sans invalidité. Pour nier l'existence d'un tel droit, on doit bien plutôt pouvoir admettre que l'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile (ATF 97 V 239 s. consid. 3b; SVR 2001 IV n° 33 p. 101 s. consid. 3; Praxis 1991 n° 215 p. 909 consid. 2c). 
4.2 Le ch. 10.04.9* CMAI se fonde sur la pratique découlant de l'art. 15 al. 2 aRAI. Cette disposition réglementaire, qui a été abrogée par le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 1976, prévoyait que les véhicules à moteur ne sont fournis qu'aux assurés qui peuvent d'une manière durable exercer une activité leur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne sont pas en mesure de se rendre à leur travail sans un véhicule à moteur personnel. 
Dans un arrêt W. du 6 septembre 1962 (I 53/62), le Tribunal fédéral des assurances a défini comme chemin du travail au sens de l'art. 15 al. 2 aRAI le parcours depuis le domicile jusqu'au lieu de travail et retour; mais il a aussi admis qu'il était possible, à certaines conditions, de considérer comme chemin du travail les trajets effectués par un représentant invalide qui visite la clientèle (RCC 1963 p. 130 s. consid. 2; voir aussi ATFA 1962 p. 39, où la question était demeurée indécise). Dans un arrêt du 8 octobre 1962, il a précisé qu'il fallait entendre par chemin du travail les trajets parcourus par un représentant invalide pour visiter la clientèle au moins dans les cas où celui-ci n'aurait pas besoin d'une automobile en n'étant pas invalide. 
L'OFAS, dans un article paru in RCC 1963 p. 211 s., a conclu que le chemin du travail, au sens de l'art. 15 al. 2 aRAI, n'est pas seulement le chemin parcouru entre le domicile et un lieu de travail fixe, mais qu'il comprend éventuellement aussi tous les trajets à effectuer dans l'exercice d'une activité lucrative. Un véhicule à moteur ne peut cependant être remis à l'assuré aux frais de l'AI que s'il est nécessaire pour cause d'invalidité. En revanche, si l'assuré exerce un métier pour lequel il lui faudrait, invalide ou non, un véhicule à moteur, celui-ci n'est pas un moyen auxiliaire nécessité par l'invalidité et ne peut donc être remis par l'AI. En outre, l'activité lucrative doit être durable et permettre à l'assuré de couvrir ses besoins. Si le véhicule n'est pas utilisé, ou ne l'est que partiellement, pour aller du domicile au lieu de travail, et que l'assuré s'en sert aussi pour exercer son métier, les circonstances du cas doivent être examinées de manière approfondie. 
4.3 La pratique relative aux trajets professionnels découlant de l'art. 15 al. 2 aRAI institue en fait un examen qui n'est rien d'autre que l'examen d'ensemble auquel il y a lieu de procéder en qui concerne le trajet au lieu de travail (supra, consid. 5.1). Il n'en va pas autrement dans le cadre du ch. 10 phrase introductive de l'annexe à l'OMAI, où l'examen porte sur le point de savoir si l'utilisation d'un véhicule automobile est nécessitée par l'invalidité. Ainsi, on ne peut nier l'existence d'un droit d'un assuré invalide à des contributions d'amortissement pour sa voiture automobile que si l'on peut inférer de l'ensemble des circonstances du cas particulier que l'intéressé serait contraint d'utiliser un tel véhicule même sans atteinte à la santé (arrêt B. du 28 avril 2006 [I 1/05]). 
5. 
5.1 Dans le cas particulier, l'assuré est confiseur de métier. Il s'agit là d'une activité sédentaire. Ainsi que cela ressort d'un rapport d'entretien du 26 juillet 2002, celui-ci travaille depuis cinq mois dans son laboratoire nouvellement aménagé et se dit très content du résultat. Il a gagné en confort et peut à nouveau travailler avec une rentabilité de 50 %. Il travaille quatre heures par jour, soit de 2 h. à 5 h. du matin et encore une heure en fin d'après-midi. On peut dès lors en conclure qu'il est toujours à même d'exercer l'activité de confiseur. 
5.2 Le recourant déclare qu'il a créé le concept d'un service de livraison à l'extérieur dans le seul but de maintenir son activité professionnelle et que sans invalidité, ce service à domicile n'aurait pas vu le jour. 
5.3 Toutefois, l'ensemble des circonstances du cas particulier obligerait également une personne non invalide à utiliser un véhicule automobile. En effet, la nécessité d'un véhicule à moteur est due avant tout à des motifs d'ordre professionnel. Le besoin du véhicule découle principalement de la nouvelle répartition des tâches dans la confiserie. En admettant que le recourant ne soit pas atteint dans sa santé, il ne lui serait pas possible d'assurer un service de livraison à l'extérieur sans utiliser un véhicule à moteur. L'utilisation d'une voiture automobile dans ce cadre-là n'est donc pas nécessitée par l'invalidité. 
On ne saurait dès lors assimiler le recourant à un assuré qui ne peut se passer d'un véhicule à moteur personnel pour se rendre à son travail (ch. 10 phrase introductive de l'annexe à l'OMAI). Cela suffit pour nier tout droit du recourant à des contributions d'amortissement pour son véhicule automobile, sans qu'il y ait lieu d'examiner encore si, comme s'interrogent les premiers juges, les conditions financières à l'octroi de la contribution d'amortissement faisaient d'emblée défaut. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: