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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_189/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil 
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg 
du 6 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 6 octobre 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 26 septembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 août 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition du recourant contre le commandement de payer le montant de xxxx fr., qui lui a été notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, représenté par le Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
Faisant sienne la motivation du prononcé de mainlevée du Président du Tribunal civil, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a constaté que le poursuivi n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu'il ne s'était pas prévalu de la prescription. La cour cantonale a en outre retenu que les arguments du poursuivi n'étaient pas propres à infirmer la force probante de l'ordonnance rendue par le Ministère public de l'Etat de Fribourg et que la décision de mainlevée du premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique. 
 
2.   
Par acte du 17 novembre 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il requiert des mesures provisionnelles urgentes tendant à la restitution de l'effet suspensif, en ce sens qu'aucune mesure d'exécution ne peut être prononcée, à ce que les preuves soient administrées d'office, à ce que les Juges cantonaux Urwyler et Delabays soient récusés toutes causes confondues, et à ce que toutes les décisions traitées par les Juges Urwyler et Delabays, ainsi que pas le Ministère public de l'Etat de Fribourg soient annulées et les causes pendantes suspendues. Au fond, il conclut à la nullité de l'arrêt déféré, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il conclut enfin à l'octroi d'une équitable indemnité. 
Dans son mémoire, le recourant fait valoir que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire et de déni de justice. D'abord, il affirme que le sort donné au recours est incompatible avec le motif invoqué : la cour précédente devait déclarer son recours irrecevable. Ensuite, l'autorité précédente ne pouvait pas se référer à la motivation de la décision du Président du Tribunal civil, spécialement en ce qui concerne la force probante du titre de mainlevée, dès lors qu'il avait soulevé quatre griefs devant la Cour d'appel civil - à savoir son droit d'être entendu, la violation de l'art. 320 let. a CPC, la non-prise en considération d'un moyen de preuve produit, singulièrement d'un titre authentique au sens de l'art. 110 al. 5 CPP, et le reproche de ne pas avoir traité une demande de constatation de nullité du titre de mainlevée - qui ne pouvaient être présentés que dans le cadre d'un recours. Le recourant expose aussi que le Ministère public n'a pas la qualité de partie et fait valoir que sa cause pose une question juridique de principe, en ce sens que " la jurisprudence n'a jamais traité le cas d'une demande de récusation contre laquelle aucune opposition n'a été formulée alors que le magistrat et l'autorité visés ont poursuivi à exercer leur fonction tandis que le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1127 précise qu'en un tel cas la personne ou l'autorité sont purement et simplement récusées ". Il soutient enfin que les juges de la IIe Cour d'appel civil sont les mêmes que ceux saisis d'une affaire pénale le concernant, qu'ils sont partiaux et qu'ils ne pouvaient pas reprendre à leur compte une phrase de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2015 du 9 juillet 2015. 
 
3.   
Le mémoire de recours est irrecevable dans la mesure où la critique concernant la récusation de Juges cantonaux dépasse l'objet de la décision de mainlevée entreprise. 
Pour le surplus, le recours - qui concerne la qualité de partie de la poursuivante et intimée, le sort du recours et la motivation de l'arrêt cantonal, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 
De surcroît, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF. 
Vu ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles urgentes du recourant devient sans objet. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin