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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_20/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Charles Navarro et Alexandra Mraz, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; exploitabilité des moyens de preuve; refus de retranchement de pièces du dossier, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 décembre 2022 
(502 2022 245). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ a été interpellé le 27 septembre 2022 à 15h00 par la police fribourgeoise à la sortie de l'autoroute de Fribourg-Nord dans un taxi en provenance de Berne en possession de 40 grammes d'héroïne, 10 grammes de cocaïne et un gramme de haschich. Il a été entendu le même jour à 18h50 par la police sans avocat et le lendemain après-midi par le Ministère public de l'Etat de Fribourg en présence d'une mandataire dont il a refusé la nomination comme avocate d'office. Le 7 octobre 2022, il s'est vu désigner un défenseur d'office faute de s'être constitué une défense privée comme il l'avait annoncé lors de son audition du 28 septembre 2022. 
Le 13 octobre 2022, A.________ a requis le retranchement du dossier des procès-verbaux de ses auditions des 27 et 28 septembre 2022 et du passage du rapport de police du 28 septembre 2022 relatant ses propos tenus en audition, motif pris qu'il avait été entendu par la police sans être assisté d'un avocat alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art 130 let. b CPP, cette irrégularité entraînant l'inexploitabilité du procès-verbal de son audition par le Ministère public du 28 septembre 2022 et le caviardage des références à son audition devant la police dans le rapport de police. Il a sollicité la répétition de ses interrogatoires. 
La Procureure en charge de la procédure a refusé de faire droit à ces requêtes au terme d'une ordonnance rendue le 18 octobre 2022 que la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmée sur recours du prévenu par arrêt du 12 décembre 2022. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 18 octobre 2022 est annulée, que ses requêtes du 13 octobre 2022 sont admises et qu'il soit ordonné au Ministère public de retirer ses procès-verbaux d'audition des actes du dossier, de caviarder l'extrait du rapport de police résumant ses propos du 27 septembre 2022 et de répéter ses auditions. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi, ATF 148 IV 82 consid. 5.4). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 148 IV 155 consid. 1.1 in fine). 
 
2.2. La Cour de céans a déjà précisé que si l'art. 131 al. 3 CPP prévoyait le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que celui-ci ne soit assisté d'un avocat, il n'imposait pas leur retranchement du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP, de sorte que le prévenu ne subissait aucun préjudice irréparable du fait de leur maintien au dossier pénal durant l'instruction (ATF 141 IV 289 consid. 2.9; arrêt 1B_444/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.2).  
 
2.3. Le recourant prétend que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable en ce qu'il examine matériellement le grief d'inexploitabilité des procès-verbaux d'audition et du passage du rapport de police résumant ses déclarations du 27 septembre 2022, le privant de la possibilité de soumettre ce grief au contrôle judiciaire des juges du fond de première et seconde instance alors que les "incombances procédurales" exigent qu'il le soulève sans attendre et demande la répétition des auditions sous peine de forclusion (art. 131 al. 3 CPP). Le fait que la Chambre pénale se soit prononcée sur l'exploitabilité des moyens de preuve litigieux et n'ait pas simplement renvoyé l'examen de cette question au juge du fond n'est pas déterminant. Ce dernier procédera à sa propre appréciation de l'exploitabilité du procès-verbal d'audition du recourant par la police du 27 septembre 2022 et des moyens de preuve dérivés sans être tenu par l'avis émis à ce propos par le Ministère public et confirmé sur recours par la Chambre pénale (cf. arrêt 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 2.2.2). Le fait que le recourant doive réitérer sa requête tendant au retrait du dossier des pièces litigieuses devant le juge du fond est un inconvénient de fait qui n'est pas de nature à fonder un préjudice irréparable.  
Le caractère inexploitable du procès-verbal d'audition du 27 septembre 2022 en raison d'une violation alléguée de l'art. 131 CPP ne s'impose pas d'emblée. Le recourant fait certes valoir qu'au vu des quantités de drogue saisies lors de son interpellation, le cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup était réalisé ou, du moins, devait être raisonnablement envisagé par la police, entraînant de facto l'obligation de l'entendre en présence d'un avocat désigné d'office. La Chambre pénale n'a pas souscrit à ce raisonnement. Elle a considéré que les quantités de drogue saisies n'apparaissaient pas clairement et d'emblée comme dépassant les seuils limites de l'art. 19 al. 2 let. a LStup arrêtés par la jurisprudence sans procéder à leur analyse, ajoutant qu'au vu des déclarations faites par le recourant lors de son interpellation, qui a nié toute forme de vente, seul lui était reproché à ce stade et lors de son audition par la police, une possession non autorisée de stupéfiants, son transport et sa consommation au sens de l'art. 19 al. 1 LStup. Ce raisonnement, bien que contesté, rend l'issue du grief d'inexploitabilité des moyens de preuve litigieux suffisamment incertain pour que cette question soit renvoyée à l'examen du juge du fond.  
 
2.4. Cela étant, l'arrêt attaqué ne saurait être contesté immédiatement auprès du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu son issue, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public de et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin