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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_110/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour de droit public, 
du 14 décembre 2022 (A1 22 190). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 16 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 janvier 2023 à l'encontre de A.________, ressortissant portugais né en 1985. 
Le 30 octobre 2022, le Corps des gardes-frontière a ordonné le renvoi de l'intéressé. Le recours déposé par ce dernier le 4 novembre 2022 auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais a été transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence. Ce dernier a imparti un délai de 5 jours à l'intéressé pour remédier à l'absence de signature sur le recours, l'avertissant qu'à défaut de régularisation, le recours serait déclaré irrecevable. 
Par arrêt du 14 décembre 2022, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours déposé le 4 novembre 2022 faute de régularisation du défaut de signature dans le délai imparti. Le courrier contenant l'arrêt n'a pas été retiré (cf extrait Track & Trace n° 98.41.911757.00044554). Le délai de garde est arrivé à échéance le 27 décembre 2022 et a été prolongé par l'intéressé au 16 janvier 2023. 
 
2.  
Par courrier posté le 15 février 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'irrecevabilité prononcée le 14 décembre 2022 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de son renvoi. Il expose qu'il a imprimé et signé le recours cantonal le 30 novembre 2022 et qu'il l'a envoyé le jour même à la même adresse que la première fois. Il joint le récépissé postal. Il est d'avis qu'il a apporté la preuve que le Tribunal cantonal avait bien reçu le recours signé de sa part malgré ses dénégations. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En d'autres termes, si le retrait du courrier recommandé intervient dans le délai de sept jours, la date effective du retrait est déterminante pour la communication. En revanche, l'art. 44 al. 2 LTF institue une fiction en ce sens que si l'envoi n'est pas retiré dans ce délai de sept jours, il est réputé communiqué le dernier jour du délai, le premier jour du délai de recours étant alors le huitième jour (ATF 127 I 31 consid. 2b). Une demande de garde supplémentaire du courrier par le destinataire n'a en revanche aucune influence sur la fiction de notification de l'art. 44 al. 2 LTF. L'envoi reste considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours dès réception du pli par l'Office postal du domicile du destinataire (ATF 141 II 249 consid. 3.1).  
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été reçu par l'office postal du domicile du recourant le 19 décembre 2022 selon l'extrait du Track & Trace n° 98.41.911757.00044554. Le délai de garde de sept jours arrivait par conséquent à échéance le 27 décembre 2022. La prolongation du délai de garde par le recourant le 27 décembre 2022 jusqu'au 15 janvier 2023 ne modifie pas la date de notification qui reste fixée au 28 décembre 2022. En postant son recours à l'adresse du Tribunal fédéral le 15 février 2023, le recourant n'a pas respecté le délai de recours de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF, même en tenant compte de la suspension pour les féries prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Il convient encore de remarquer que l'interdiction d'entrée prononcée le 16 janvier 2019 par le Secrétariat d'Etat aux migrations s'est terminée le 15 janvier 2023, soit avant même que le recourant ne dépose de recours auprès du Tribunal fédéral. Le recourant n'avait alors plus d'intérêt actuel à déposer un tel recours (cf. art. 89 al. 1 LTF), l'interdiction étant automatiquement levée dès le 16 janvier 2023. Cette circonstance conduit également à l'irrecevabilité du recours déposé le 15 février 2023 par le recourant, qui ne disposait plus de la qualité pour recourir à cette date. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey