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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_97/2013 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2013. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 avril 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé un jugement rendu le 15 janvier 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle, jugement levant définitivement l'opposition que l'intéressé avait formée au commandement de payer notifié dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé et portant sur une somme de 7'152 fr. 20; 
que l'arrêt entrepris retient avant tout que l'écriture complémentaire du recourant, datée du 15 février 2013, était tardive, de même que la pièce l'accompagnant, celle-ci étant de surcroît nouvelle et ainsi irrecevable; 
que, pour le surplus, le recours formé le 31 janvier 2013 devait être rejeté dès lors que la créance objet de la poursuite se fondait sur un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois définitif et exécutoire, qui constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP
que la décision attaquée relève également que le recourant ne prétendait pas que les conditions de l'art. 81 al. 1 LP étaient réalisées, mais remettait en cause le bien-fondé du titre de mainlevée, question qui ne relevait cependant pas de la compétence du juge de la mainlevée; 
que le recours interjeté devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant se limitant à contester le bien-fondé de la créance mise en poursuite; 
que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que la requête d'effet suspensif devient en conséquence sans objet; 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso