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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_190/2021  
 
 
Arrêt du 24 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contributions du canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, 
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura, 
case postale 2059, 2800 Delémont 2. 
 
Objet 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2018, impôt à la source, réclamation irrecevable, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 29 janvier 2021 (ADM 109/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 17 octobre 2019, le Service des contributions du canton du Jura a déclaré irrecevable pour tardiveté la réclamation de A.________SA, remise à un office de poste le 11 octobre 2019, concernant la taxation d'office du 18 octobre 2018 en matière d'impôt à la source, postée par courrier A Plus le même jour. 
 
Par décision du 13 juillet 2020, la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura a rejeté le recours de A.________ SA contre la décision sur réclamation du Service des contributions. Par arrêt du 29 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.________SA avait déposé contre la décision rendue le 13 juillet 2020 par la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura. 
 
2.   
Par courrier du 23 février 2021, A.________SA dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et soutient qu'aucun salaire n'a été versé au cours de l'année 2018 ni au cours de l'année 2019. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le litige porte uniquement sur le rejet du recours contre la décision de la Commission de recours qui a confirmé l'irrecevabilité pour cause de tardiveté de la réclamation déposée par la recourante. Il s'ensuit que les conclusions et les griefs formulés devant le Tribunal fédéral ne peuvent concerner que l'irrecevabilité et ses motifs. Les conclusions et griefs liés au calcul de l'impôt à la source prenant en compte des salaires versés ou non en 2018 ou 2019 n'appartiennent pas à l'objet du litige et ne peuvent pas être examinés. 
 
4.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des contributions du canton du Jura, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey