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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_100/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 octobre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Antoine Campiche, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 21 juillet 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant chinois né en 1982, est entré en Suisse le 18 décembre 2001 au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée en vue de lui permettre de suivre des études commerciales dans une école privée genevoise. A la suite de la faillite de cet établissement, il a entrepris des études en économie à l'Université de Genève et son autorisation de séjour a été prolongée à cet effet par les autorités genevoises compétentes. En octobre 2005, il s'est inscrit à l'école de français langue étrangère (ci-après: EFLE) rattachée à la faculté des lettres de l'Université de Lausanne. 
 
Le 10 avril 2006, X.________ s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et a requis la prolongation de son autorisation de séjour aux fins de poursuivre ses cours à l'EFLE jusqu'à l'automne suivant et d'entamer ensuite des études à la Haute Ecole Commerciale (HEC) de l'Université de Lausanne. L'autorisation de séjour requise lui a finalement été délivrée à la condition qu'il prenne l'engagement formel et irrévocable de quitter la Suisse sitôt après avoir obtenu un bachelor HEC en 2009. Après avoir subi un échec définitif dans cette filière académique lors de l'année 2006/2007, il s'est à nouveau inscrit à l'EFLE pour y suivre une formation de deux ans et a requis, le 2 novembre 2007, la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par décision du 14 février 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que ce dernier n'avait pas respecté son plan d'études, que sa sortie de Suisse n'était pas garantie et que le but de son séjour devait, après six années passées en Suisse, être considéré comme atteint. 
Par arrêt du 21 juillet 2008, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision précitée du Service cantonal, et a confirmé celle-ci. 
 
2. 
X.________ forme un recours en matière de droit public et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu. 
 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet des recours, tandis que le Service cantonal a renoncé à se déterminer. 
Par ordonnance du 25 septembre 2008, le Président de la II Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par X.________. 
 
3. 
Le litige porte sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée par le recourant le 2 novembre 2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr, le cas est régi par la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) ainsi que par l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791). 
 
4. 
Aux termes de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
En l'espèce, le recourant ne peut, en sa qualité d'étudiant, déduire aucun droit à une autorisation de séjour des dispositions légales applicables. En particulier, l'art. 32 OLE ne fait qu'énumérer les conditions auxquelles l'autorité compétente "peut" délivrer une telle autorisation à des étudiants, dans les limites de son libre pouvoir d'appréciation au sens de l'art. 4 LSEE. Certes le Service cantonal s'est-il déclaré disposé à autoriser l'intéressé à séjourner en Suisse jusqu'à l'obtention de son bachelor en HEC dont le terme était prévu pour l'année 2009. Cette déclaration précisait toutefois que les résultats seraient examinés chaque année lors du renouvellement de l'autorisation de séjour et qu'aucun changement de cursus des études ne serait autorisé (lettre du Service cantonal du 10 avril 2007). Autrement dit, un droit éventuel du recourant à obtenir la prolongation de son séjour jusqu'en 2009 était lié à la poursuite et à la réussite de son bachelor HEC. Dans la mesure où il a échoué dans sa formation, il ne saurait donc se prévaloir d'un tel droit et n'est ainsi pas recevable à agir par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
 
5. 
Il reste à examiner si, comme le soutient à titre subsidiaire le recourant, son acte est néanmoins recevable comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
5.1 La qualité pour former un tel recours est notamment subordonnée à la condition de disposer d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.). 
 
Selon la jurisprudence, le recourant qui n'a pas la qualité pour agir au fond peut néanmoins faire valoir, comme intérêt juridiquement protégé, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s., qui confirme la pertinence des principes posés à l'ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s. [Star Praxis] dans l'application de l'art. 115 let. b LTF). 
 
5.2 En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il aurait la qualité pour agir sur le fond, mais prétend que l'arrêt attaqué le léserait dans ses droits (formels) de partie. Plus précisément, il reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis de prendre en compte, dans son appréciation, une pièce qu'il avait déposée à l'appui de son recours. Il s'agit d'une déclaration écrite du 16 juin 2008, par laquelle une société chinoise promettait de l'engager une fois qu'il aurait terminé sa formation auprès de l'EFLE en 2009. Selon le recourant, cette omission constitue une violation de son droit à la preuve tel que garanti par le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
Le grief soulevé suppose nécessairement d'examiner le fond du litige et l'appréciation des preuves, afin de déterminer si la pièce prétendument omise à tort était, ou non, pertinente (cf. ATF 120 Ia 157 consid. 2a/ bb p. 160, 114 Ia 307 consid. 3c p. 313). Dans sa détermination du 29 septembre 2008, le Tribunal cantonal a du reste exposé qu'il n'avait nullement ignoré la pièce litigieuse, mais qu'il n'en avait simplement pas fait mention dans son arrêt, en estimant qu'elle n'était pas déterminante pour l'issue du recours. 
 
Par conséquent, le recourant n'a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire au sens de l'art. 115 let. b LTF, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu apparaissant indissociable de l'examen de la cause au fond. Ce recours est donc lui aussi irrecevable. 
 
6. 
Il suit de ce qui précède que tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaires sont irrecevables. Ce prononcé met fin à l'ordonnance présidentielle (précitée) du 25 septembre 2008 accordant l'effet suspensif. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 24 octobre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Merkli Addy