Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_738/2010 
 
Arrêt du 24 novembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, 
 
recours contre la décision présidentielle de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre une décision du Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel du 30 juillet 2010. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 11 octobre 2010, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 8 novembre 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant pas exécuté, son recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 24 novembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring