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[AZA 0] 
C 142/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. 
Greffier : M. Métral 
 
Arrêt du 25 février 2002 
 
dans la cause 
T.________, recourant, représenté par B.________, 
 
contre 
Office cantonal du travail, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
Vu la décision du 15 avril 1999, par laquelle l'Office cantonal du travail du canton du Valais (ci-après : 
l'office) a nié l'aptitude au placement de T.________ dès le 1er septembre 1998; 
vu la saisine, par ce dernier, assisté d'un avocat, de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (ci-après : la commission); 
vu sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours; 
vu le jugement du 1er février 2001 par lequelle la commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire, admis le recours et alloué une indemnité de 300 fr. à l'assuré à titre de dépens; 
vu l'acte du 14 mai 2001, par lequel T.________ a interjeté contre ce jugement un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a transmis au Tribunal fédéral des assurances comme objet de sa compétence; 
vu les conclusions du recourant, tendant à l'annulation du jugement cantonal en tant qu'il lui refuse l'assistance judiciaire et lui alloue une indemnité de dépens limitée à 300 fr.; 
vu la requête d'assistance judiciaire déposée pour la procédure fédérale; 
vu les conclusions de l'office tendant au rejet du recours, ce que proposent également la commission et l'Office régional de placement de Martigny, alors que le Secrétariat d'état à l'économie a renoncé à se déterminer; 
 
attendu : 
 
que selon la jurisprudence, les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et tranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur la question de fond (ATF 126 V 143); 
que le jugement entrepris tranche un litige en matière d'assurance-chômage, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances; 
qu'il y a donc lieu de traiter comme tel le recours adressé au Tribunal fédéral par T.________, nonobstant son intitulé (cf. ATF 127 II 201 ss consid. 2a; voir également ATF 121 V 288 consid. 3); 
qu'en matière d'assurance-chômage, la procédure de recours devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales prévues à l'art. 103 LACI
que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas à vérifier la conformité du jugement entrepris avec le droit cantonal (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 al. 1 PA); 
qu'il doit se limiter à examiner si l'application de ce droit par les premiers juges - et, dans ce cadre, l'usage qu'ils ont fait de leur pouvoir d'appréciation - conduit à une violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), au regard notamment des garanties générales de procédure prévues à l'article 29 Cst et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst); 
que le recourant fait d'abord grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas motivé sa décision relative aux dépens; 
que selon la jurisprudence, le droit fédéral n'impose en principe pas d'obligation de motiver une telle décision, à moins que le juge ne s'en tienne pas à un tarif ou à une réglementation légale et pour autant que l'une des parties ne fasse pas valoir de circonstance particulière (cf. ATF 111 Ia 1; SVR 2000 IV no 11 p. 32 consid. 3b; RCC 1986 p. 141 consid. 2a); 
que l'autorité doit également motiver sa décision sur les dépens lorqu'elle a demandé aux parties de présenter un décompte de leurs frais - ou que celles-ci le lui ont spontanément transmis - et que, sans égard à ce décompte, elle alloue une indemnité de dépens ne correspondant pas à sa pratique en la matière (SVR 2000 IV no 11 p. 32; arrêt W. du 11 juin 2001 [C 130/99], consid. 3a); 
que le recourant ne soutient pas que les premiers juges auraient arbitrairement appliqué une disposition de droit de procédure cantonal allant au-delà de ces exigences; 
 
qu'en l'espèce, la commission a fixé les dépens sans s'écarter des montants qu'elle alloue généralement (détermination de la commission du 7 juin 2001); 
que par ailleurs, T.________ n'a pas fait valoir, en procédure cantonale, de circonstance particulière pouvant justifier de déroger à la pratique des premiers juges; 
que dans ces conditions, ceux-ci n'étaient pas tenus, en l'espèce, de motiver leur décision sur les dépens de manière plus approfondie qu'ils ne l'ont fait; 
que le recourant prétend une indemnité de dépens d'un montant supérieur à 300 fr.; 
que les exigences minimales de procédure prévues à l'art. 103 LACI ne prévoient pas de droit à des dépens pour la partie qui obtient gain de cause; 
qu'à l'appui de son recours, T.________ invoque l'art. 46 de la loi cantonale valaisanne du 23 novembre 1995 sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs (LEMC), lequel prévoit que "la commission peut allouer, dans les causes complexes, sur requête, des dépens au recourant qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause"; 
que toutefois, eu égard à sa formulation, cette disposition confère un très large pouvoir d'appréciation à la commission, dont on ne voit pas qu'elle ferait un usage excessif ou abusif en allouant des dépens ne couvrant que partiellement les frais de défense de la partie obtenant gain de cause; 
que partant, le recourant ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient contrevenu au principe d'interdiction de l'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit fédéral en lui allouant un montant de 300 fr. à titre de dépens, conformément à leur pratique; 
que le recourant reproche encore à la commission de lui avoir, sans motivation, refusé l'assistance judiciaire; 
qu'il n'invoque aucune disposition de droit cantonal à l'appui de ce grief, mais se réfère à l'art. 29 Cst
que d'après l'alinéa 3 de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes à droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de chances de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. 
également art. 4 aCst; ATF 114 V 229 consid. 3b); 
qu'une personne ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle ne peut supporter les frais de procédure, et le cas échéant ses propres frais de défense, sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 127 I 205 consid. 3b); 
qu'il ressort du jugement entrepris que, sur la base des pièces que l'assuré lui avait remises par courrier du 8 novembre 2000, la commission a considéré qu'il avait les moyens d'assurer sa défense; 
que d'après ces pièces, le recourant avait été engagé le 20 mars 2000 par l'entreprise X.________ SA, pour une longue durée, ce qui lui procurait un salaire de 4390 fr. 
par mois, auquel s'ajoutait un montant de 390 fr. par mois à titre de "pension de retraite, rente d'invalidité, pension alimentaire ou autre prestation d'assurance"; 
que, toujours d'après ces pièces, le recourant ne faisait l'objet d'aucune poursuite et n'était sous le coup d'aucun acte de défaut de bien en septembre 2000; 
que par ailleurs, le recourant n'a pas indiqué avoir de charge particulière, hormis le paiement d'un loyer mensuel de 300 fr. et de primes de caisse-maladie de 190 fr.; 
que sur la base de ces renseignements, les premiers juges pouvaient retenir que le recourant avait, au moment où ils statuaient sur l'assistance judiciaire, les moyens de payer les frais raisonnablement occasionnés par sa défense pour toute la procédure cantonale de recours; 
que contrairement à ce que soutient le recourant, ils pouvaient, sans violer le droit fédéral, se fonder sur cet état de fait, plutôt que sur celui prévalant au moment du dépôt de la requête (cf. ATF 108 V 269 consid. 4; RAMA 2000 no KV 119 p. 154, 1996 no U 254 p. 209 consid. 2; SVR 1998 IV no 13 p. 47 consid. 6b; voir toutefois ATF 122 I 5 sv. 
consid. 4a et les références); 
que les garanties fédérales de procédure ne leur imposaient en effet pas de reconnaître le droit de T.________ à l'assistance judiciaire en raison de sa situation financière au moment du dépôt de la requête, alors même que l'évolution de cette situation aurait permis d'exiger - si l'assistance judiciaire lui avait été allouée préalablement par décision incidente - qu'il rembourse les frais occasionnés (art. 30 al. 2 let. a de la loi cantonale du 29 janvier 1988 sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative; voir également art. 152 al. 3 OJ ainsi qu'ATF 108 V 269, SVR 1998 IV no 13 p. 47 sv. consid. 6b et 7b; dans le même sens : ATF 122 I 7 consid. 6b); 
qu'enfin, le recourant ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé le refus de l'assistance judiciaire; 
 
qu'en effet, d'une part, la commission n'avait pas à indiquer pour quels motifs elle se fondait - à bon droit, comme on l'a vu - sur la situation financière de T.________ telle qu'elle ressortait des pièces qu'il avait lui-même produites, alors qu'il n'avait pour sa part émis aucune réserve quant à la pertinence de ces pièces; 
que d'autre part, les premiers juges pouvaient renoncer à analyser de manière détaillée cette situation financière, dans la mesure où elle permettait manifestement à l'assuré d'assumer lui-même les frais raisonnablement occasionnés par sa défense; 
que le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ); 
qu'il convient par ailleurs de rejeter sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
qu'en effet, le recours était dépourvu de chance de succès, eu égard notamment à la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral des assurances sur les conditions de l'assistance judiciaire et au pouvoir d'examen restreint de cette autorité sur la question des dépens alloués en instance cantonale; 
que la procédure de recours de droit administratif contre un refus d'assistance judiciaire est en principe gratuite (SVR 1994 IV no 29 p. 76 consid. 4); 
qu'il convient par ailleurs de renoncer à prélever des frais pour la partie du recours relative aux dépens alloués en procédure cantonale, dans la mesure où cette question était étroitement liée à celle de l'assistance judiciaire, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
II. Le recours est rejeté. 
III. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office régional de placement de 
 
 
Martigny et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 25 février 2002 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :