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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1166/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 27 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Séquestration, enlèvement; arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mai 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 27 juin 2012, X.________ a porté plainte pour séquestration et voies de fait contre B.A.________, et pour séquestration contre A.A.________. Dans le contexte d'un conflit de longue date, ces derniers l'auraient empêchée de quitter l'appartement de sa voisine, dont ils étaient les bailleurs, au motif qu'il convenait d'attendre l'arrivée de la police pour constater sa présence sans droit dans leur propriété. B.A.________ l'aurait préalablement empoignée par le bras pour la jeter dehors. 
Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a libéré A.A.________ des infractions de séquestration et enlèvement et de contrainte, a libéré B.A.________ des infractions de voies de fait, de séquestration et enlèvement et de contrainte, a rejeté les conclusions de A.A.________ et de B.A.________ tendant à l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP, a rejeté la conclusion de X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l'art. 433 CPP et a mis les frais de la cause, à hauteur de 1900 fr., à la charge de A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux. 
 
B.   
Statuant par jugement du 1er mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ et B.A.________ et a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens que B.A.________ a été reconnu coupable de voies de fait et condamné à une amende de 500 francs. Elle a rejeté l'appel de la prénommée pour le surplus. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que A.A.________ et B.A.________ sont reconnus coupables de séquestration et enlèvement et qu'une peine fixée à dire de justice leur est infligée. Son recours tend également à ce que A.A.________ et B.A.________ soient condamnés, solidairement entre eux, au paiement d'une indemnité à hauteur de 5'162 fr. 50 en sa faveur pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP). Subsidiairement, X.________ conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; arrêt 6B_1238/2014 du 4 novembre 2015). La partie plaignante ne saurait se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
En l'espèce, la recourante se contente d'affirmer qu'elle dispose d'un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de la décision entreprise dans la mesure où celle-ci peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Elle ne soutient cependant pas avoir articulé de prétentions civiles en première instance, alors qu'elle aurait pu le faire puisque la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement. A teneur du jugement du Tribunal de police, il apparaît que la recourante a uniquement requis l'allocation d'une indemnité pour ses frais d'avocat conformément à l'art. 433 CPP. Les frais d'avocat ne constituent cependant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). 
Dans la mesure où elle n'a pas élevé de prétentions civiles, la recourante ne réalise pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Faute de qualité pour recourir sur le fond de la cause, elle ne peut pas contester, comme elle le fait, l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (cf. 6B_839/2011 du 21 février 2012 consid. 1.2). Invoquant une mauvaise application de l'art. 218 CPP, la recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir exclu la commission de l'infraction de séquestration par les intimés au motif, erroné selon elle, que ces derniers étaient en droit de provisoirement l'arrêter en vertu de l'art. 218 CPP. Un tel grief, rattaché au fond de l'affaire, est également irrecevable faute de qualité pour agir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
1.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5.).  
En l'occurrence, sous couvert d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte un élément de fait qui aurait dû la conduire à condamner les intimés pour l'infraction de séquestration. Dans la mesure où la recourante entend ainsi établir le fondement de ses accusations, ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait, partant, fonder sa qualité pour recourir sous l'angle de la violation de ses droits procéduraux. 
La recourante n'invoque aucune violation de ses droits de partie pour le surplus. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy