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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_126/2019  
 
 
Arrêt du 27 juin 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 mai 2019 (KC18.052086-190569 101). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 16 mai 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 11 mars 2019 et complété après réception des motifs le 9 avril 2019 par A.________, à l'encontre du prononcé rendu le 25 février 2019 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à la poursuite exercée à l'instance de l'Etat de Vaud. 
 
2.   
Par acte remis à la Poste suisse le 20 juin 2019, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause (256 fr. 40), le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture, le recourant - autant qu'on le comprenne eu égard à son mémoire confus et parfois à la limite de l'inconvenance -expose son litige contre son ancien employeur, se plaint d'avoir subi un congé abusif pour cause de chômage technique au cours de l'année 2000, réitère - à l'instar de ces précédents recours (  cf. notamment 5D_27/2019 du 15 février 2019) - avoir été jugé sur une fausse édition du Code pénal, et considère la " saisie LPP illégale et corruptive par TF et OP Renens " (  sic !). En définitive, il " demande au TF et à la confédération " une indemnisation de son prétendu dommage à hauteur de 1'907'500 fr. qui doit être examinée par une " équipe ah houque en dehors de la justice attachée au SECO ou conseillères fédéraux ", la " séparation et responsabilité de la caisse chômage loin du SECO ou conseillers fédéraux ", le contrôle " par une équipe ad houque neutre en dehors de la justice " de chaque jugement avec participation de l'Etat (  sic !). Ce faisant, il ne s'en prend nullement à la décision cantonale d'irrecevabilité,  a fortiori il ne soulève aucun grief de nature constitutionnelle, partant il ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.  
En outre, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.   
En définitive, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin