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[AZA 0] 
 
6S.730/1999/mnv 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
Séance du 28 janvier 2000 
 
Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral. 
Présents: MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Mme Escher, Juges. 
Greffier: M. Fink. 
__________ 
 
Statuant sur le pourvoi en nullité 
formé par 
 
X.________ 
 
contre 
le jugement rendu le 20 août 1999 par le Président du Tribunal du district de Z.________, canton de Vaud; 
 
(contravention à l'OSR) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 22 décembre 1998, X.________ a stationné son véhicule fautivement sur une case réservée aux handicapés, en ville de Z.________. 
 
Une amende d'ordre de 120 fr. lui a été infligée, avec l'avis qu'il pouvait verser ce montant immédiatement ou dans le délai de 30 jours au moyen du bulletin de versement postal joint (bulletin d'amende d'ordre avec délai de réflexion). 
 
Dans ce délai, le contrevenant a versé 120 fr. de la manière suivante: 
 
- le 20 janvier 1999, il a rempli et payé 10 bulletins de versement postaux de 1 fr. chacun, soit au total 10 fr.; 
 
- le 21 janvier 1999, il a rempli et payé 56 bulletins de versement postaux totalisant 60 fr.; 
 
- le 22 janvier 1999, il a rempli et payé 41 bulletins de versement postaux totalisant 50 fr. 
 
Chaque versement postal a occasionné la perception d'un émolument de 1,20 fr. à la charge de la Commune de Z.________, soit un total de 128, 40 fr. (pour 107 bulletins). Les numéros de référence indiqués ne correspondaient pas. 
 
B.- Le 23 février 1999, la Commune de Z.________ a infligé au dénoncé une amende de 150 fr. plus 30 fr. de frais, auxquels furent ajoutés les frais postaux. 
 
C.- Par une sentence municipale du 8 juin 1999, résultant de l'opposition du contrevenant, la Commission de police de Z.________ l'a condamné pour contravention à l'art. 79 al. 4 OSR à une amende de 150 fr. et aux frais par 30 fr. auxquels s'ajoutent les frais postaux par 128, 40 fr. et 100 fr. au titre de frais de comptabilisation; le montant de 120 fr. déjà payé a été déduit des frais postaux. 
 
D.- Conformément à la Loi vaudoise sur les sentences municipales (abrégée LSM, cote 3.8.A du Recueil systématique de la législation vaudoise), le contrevenant a saisi le Tribunal de police - du district de Z.________ - d'un appel. 
 
Par jugement du 20 août 1999, cette autorité a condamné l'appelant à une amende de 150 fr. et aux frais par 30 fr., auxquels s'ajoutent 128, 40 fr. de frais postaux, sous déduction de la somme de 120 fr. déjà payée et couvrant une partie des frais postaux. 
 
Les frais de justice de 200 fr. ont été mis à la charge de l'Etat par 100 fr. et à celle du contrevenant par 100 fr. également. 
 
E.- Le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il fait valoir une violation de la LAO et demande l'annulation du jugement du 20 août 1999. 
 
F.- Le Président du Tribunal de police a donné des explications sur la procédure mais n'a pas présenté d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. 
 
Selon la jurisprudence, il peut y avoir une instance cantonale unique même lorsque l'affaire a déjà fait l'objet, dans un premier temps, d'un prononcé émanant d'une autorité inférieure. Le caractère provisoire de certains de ces prononcés, réduits à néant ou transformés en simple acte d'accusation par l'opposition du justiciable, a conduit le Tribunal fédéral à la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une décision de première instance; ainsi, le jugement du tribunal inférieur statuant dans un second temps a été considéré comme un jugement émanant d'une instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF (ATF 117 IV 84 consid. 1b et la jurisprudence citée). 
 
Au contraire, en présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un juge, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dès lors, il a été admis que le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est recevable contre le jugement rendu par un juge instructeur valaisan statuant sur un recours contre la condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité administrative; celle-ci était le Chef du Service cantonal des automobiles (ATF 117 IV 84 consid. 1c et d). 
 
b) En l'espèce, le recourant a été condamné dans un premier temps par la Commune de Z.________, sans citation (art. 24 LSM). Il a fait opposition puis il a été entendu par la Commission de police (art. 25 ss LSM). Cette autorité l'a condamné le 8 juin 1999. 
 
Ensuite, il a saisi le Tribunal de police d'un appel (art. 41 LSM). Ce tribunal a entendu l'appelant et l'a condamné; son jugement sur appel est définitif et exécutoire (art. 54 LSM). Il n'y a pas de recours cantonal contre ce jugement (contrairement à ce que le greffe avait indiqué par erreur). 
 
Dans ces circonstances, on doit considérer que la sentence municipale, rendue après une audience où le condamné était présent, n'a pas un caractère provisoire au sens de la jurisprudence précitée; elle constitue un jugement de première instance bien qu'elle émane d'une autorité administrative ou exécutive communale. Dès lors, le Tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde instance cantonale, non pas en instance cantonale unique. 
 
Ainsi, le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est à cet égard recevable. 
 
2.- a) Sous le titre "principe", l'art. 1er al. 1 de la Loi sur les amendes d'ordre (LAO, RS 741. 03) dispose que les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la LAO. La volonté du législateur est clairement de simplifier la procédure dans ce domaine. 
 
La simplification est apportée notamment par la faculté laissée au contrevenant de payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours (art. 6 al. 1 LAO) et par le fait de ne pas percevoir de frais - art. 7 LAO. Sur ce dernier point, Rusconi précise que la Commission permanente de la circulation routière avait recommandé de fixer les amendes de telle manière que les dépenses de la police soient comprises dans leur montant (Rusconi, Code de la circulation routière, 3e éd. Lausanne 1996, art. 7 LAO n. 2.5 p. 1272). 
 
D'après la jurisprudence, si c'est la procédure ordinaire qui est suivie, le sort des frais est réglé par le droit cantonal applicable (ATF 121 IV 375 consid. 1c). 
 
b) Le recourant a choisi de verser 120 fr. au moyen de 107 bulletins de versement postaux; chacun d'eux a entraîné une taxe postale de 1,20 fr. à la charge de la commune titulaire du compte. Cette manière de faire n'est pas expressément interdite par la LAO mais cette loi ne l'autorise pas non plus. Il faut donc l'interpréter à la lumière des principes généraux. 
 
Le but de la loi, on l'a vu, est de simplifier la procédure de perception des amendes d'ordre et d'éviter les frais. Or, en choisissant délibérément, par esprit de revanche ou de chicane, de multiplier les bulletins de versement afin de causer des frais, le recourant s'est opposé frontalement au but de la loi. Il a compliqué la procédure qui doit rester simple et il a occasionné des frais alors que ceux-ci doivent être réduits au minimum. 
Dès lors, on ne saurait admettre que l'amende ait été payée conformément à la loi. Ainsi, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral. 
 
Quant aux frais ajoutés à l'amende, ils relèvent du droit cantonal; des griefs à leur sujet seraient irrecevables dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF). 
 
3.- Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le pourvoi; 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr.; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Tribunal du district de Z.________. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 28 janvier 2000 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,