Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_497/2019  
 
 
Arrêt du 28 mai 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; frais de justice, récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 19 mars 2019 (502 2019 30 et 42). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 24 avril 2019, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du 19 mars 2019. Cette décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois déclare irrecevables les demandes de récusation présentées par l'intéressé à l'encontre du Procureur général du canton de Fribourg ainsi que de " toutes les autorités cantonales liées à l'affaire X.________ " et écarte comme irrecevable également le recours formé par l'intéressé contre une décision du procureur précité rejetant, sans frais, une demande de sursis au paiement de frais de justice. X.________ demande la récusation de tous les juges du Tribunal fédéral. 
 
2.   
La demande de récusation présentée en procédure fédérale est abusive (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_367/2019 du 22 mars 2019 consid. 2 et 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 2). Elle peut être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêt 6B_257/2019 précité consid. 2 et les références citées). 
 
3.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant ne soutenait pas que le sursis au paiement lui aurait été refusé à tort. Elle en a conclu, d'une part, que le recours était irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé (cf. art. 382 al. 1 CPP), aucun frais n'ayant, de surcroît, été mis à la charge du recourant par le Procureur général. D'autre part, le recourant ne remettant pas en cause le bien-fondé du prononcé entrepris, il n'avait aucun intérêt non plus à obtenir la récusation du magistrat qui l'avait rendu. 
 
En affirmant s'être adressé au Service comptable et n'avoir pas sollicité du Procureur général une remise au sens de l'art. 425 CPP, le recourant ne développe aucune argumentation topique en relation avec le motif pour lequel son recours a été déclaré irrecevable. Pour le surplus, la motivation du recours s'épuise en critiques visant le Procureur général et plus généralement des magistrats du canton de Fribourg à raison de leur appartenance politique ou à des Clubs de services en lien avec " l'affaire X.________ ". Le Tribunal fédéral a déjà constaté le caractère abusif de ces développements itératifs (arrêt 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3 et les références citées). Il n'en va pas différemment en l'espèce, ce qui conduit à écarter le recours dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. c LTF. 
 
4.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 6 al. 1 LTF. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat