Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_832/2009 
 
Arrêt du 28 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 26 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision du 3 juillet 2009, le Procureur général du canton de Genève a classé une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________, pour escroquerie. 
 
B. 
Selon ordonnance du 26 août 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé ce classement. 
 
C. 
Déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire (art. 113 LTF). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte. 
 
En l'espèce, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors irrecevable. 
 
2. 
Les moyens abusifs, c'est-à-dire contraires aux règles de la bonne foi, sont irrecevables (cf. art. 42 al. 7 LTF). Il en résulte qu'un recourant ne peut soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure de première instance s'il a renoncé à le soulever devant l'autorité de dernière instance cantonale (arrêt 6B_477/2008 du 17 décembre 2008 consid. 1.2). 
Dans le cas présent, la recourante, qui était assistée d'un avocat en dernière instance cantonale, se plaint pour la première fois devant le Tribunal fédéral du lien de parenté ou d'alliance existant peut-être entre le défenseur du prévenu, Me A.________, et le substitut qui a rendu la décision de classement du 3 juillet 2009 au nom du Procureur général, B.________. Faute d'avoir été soumis à la cour cantonale alors qu'il aurait pu l'être, ce grief est irrecevable devant le Tribunal fédéral. 
 
3. 
3.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, les art. 6 et 13 CEDH, 29, 30 et 49 Cst. ne confèrent pas au lésé un droit à l'exercice des poursuites pénales contre l'auteur d'une infraction. 
 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour interjeter un recours en matière pénale contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office, ou qu'elles auraient violé un droit que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
En l'espèce, la recourante, qui se plaint d'escroquerie, n'a pas la qualité de victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Partant, dès lors que les autorités cantonales ne lui ont pas dénié le droit de porter plainte, elle ne peut recourir que pour une violation de ses droits de partie. 
 
3.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les griefs que le lésé peut articuler au titre de la violation de ses droits de partie doivent être purement formels, c'est-à-dire entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160). 
 
En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'avant de rendre leurs décisions respectives, le Procureur général et la cour cantonale auraient omis de lui donner l'occasion de requérir des mesures d'instruction ou de faire valoir son point de vue; sous réserve du grief irrecevable mentionné au considérant 2 ci-dessus, elle critique exclusivement l'appréciation des preuves et l'application du droit pénal qui ont conduit au classement. Comme elle est sans qualité pour ce faire, son recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 28 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey