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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_122/2011 
 
Arrêt du 29 mars 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
procédure pénale, classement de plaintes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 février 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Au terme d'une ordonnance pénale rendue le 27 décembre 2010, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à une amende de 800 fr. pour infraction à l'art. 179septies CP. Par décision du même jour, il a classé les plaintes déposées par l'intéressé contre B.________ pour communication de données personnelles à un tiers sans autorisation, et contre l'ami de celle-ci pour diffamation, calomnie, injures et menaces. 
L'opposition formée le 28 janvier 2011 par A.________ contre l'ordonnance pénale du Ministère public a été transmise au Tribunal de police du district de Boudry comme objet de sa compétence. Par arrêt du 9 février 2011, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté dans la même écriture par l'intéressé contre la décision de classement de ses plaintes. 
Par acte du 11 mars 2011, reçu le 16 mars 2011, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt qu'il tient pour arbitraire et dont il demande l'annulation. 
La Chambre d'accusation a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
2. 
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause pénale, le recours doit être traité comme un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). De plus, lorsque la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
La Chambre d'accusation a considéré que même s'il convenait de ne pas se montrer trop sévère à l'encontre d'un justiciable qui agit sans l'assistance d'un avocat, on pouvait tout de même attendre de celui qui recourt devant elle qu'il précise, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès du pouvoir d'appréciation, au sens de l'art. 235 du Code de procédure pénale neuchâtelois, ou quelle erreur d'appréciation aurait été commise par le ministère public selon l'art. 8 al. 2 dudit code. On cherchait en vain ces éléments dans le courrier du 28 janvier 2011 de A.________, celui-ci se contentant d'indiquer vouloir faire recours contre la décision de classement de ses plaintes pénales, afin que l'affaire soit jugée par un tribunal, et d'exprimer son désaccord avec cette décision sans en indiquer les motifs. Or, si une simple déclaration d'opposition est suffisante pour transformer une ordonnance pénale en ordonnance de renvoi, une déclaration de recours ne l'est pas pour un recours à la Chambre d'accusation contre une décision de classement de plainte, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable. L'autorité intimée a ensuite exposé, pour chacune des infractions dénoncées, les raisons pour lesquelles le recours, supposé recevable, devrait être rejeté. 
L'arrêt attaqué repose ainsi sur une double motivation qu'il incombait au recourant, à peine d'irrecevabilité, de contester en se conformant aux exigences fixées par la jurisprudence relative aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, A.________ ne cherche pas à démontrer en quoi la Chambre d'accusation aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en déclarant son recours irrecevable faute d'avoir indiqué les motifs qu'il entendait faire valoir contre la décision de classement de ses plaintes. Il se borne à critiquer les considérants de fond de l'arrêt attaqué en se fondant partiellement sur des faits nouveaux. Le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
 
3. 
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 29 mars 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Fonjallaz Parmelin