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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_544/2011 
 
Arrêt du 30 juin 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par sa mère, Mme B.________, représentée par 
Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 25 mai 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________, née le *** 1995, ressortissante de la République démocratique du Congo et y vivant, contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 8 octobre 2010 refusant le regroupement familial partiel avec sa mère B.________. Cette dernière dispose en effet d'une autorisation de séjour en Suisse depuis son mariage le 27 mars 2009 avec C.________, lui-même titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. A l'appui de son arrêt, le Tribunal cantonal a jugé que les conditions de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réunies. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________, représentée par sa mère B.________, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder une autorisation de séjour, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause pour nouvelle décision. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante invoque les art. 44 LEtr et 8 CEDH. 
 
3.1 En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010, consid. 2.2.2). 
 
3.2 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). 
 
En l'espèce, la mère de la recourante ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse. A cela s'ajoute que le Tribunal cantonal a établi d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) et n'est pas contestée par la recourante que cette dernière n'entretient pas de relations effectives et étroites avec sa mère depuis au moins 8 ans. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Elle ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 30 juin 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey