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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_120/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, Etude Hervé Bovet, 
recourante, 
 
contre  
 
 Alessia Chocomeli-Lisibach, Procureure générale adjointe auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 mars 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite de la débâcle et de la liquidation de la caisse de pension à laquelle était affiliée, en tant qu'employeur, l'Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS), des procédures pénales ont été ouvertes dans le canton de Fribourg, notamment à l'encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale. 
Le 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, administratrice de la société B.________ AG et experte en matière de prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l'art. 76 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) en lien avec l'art. 53 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 2011 3393, FF 2007 5381]). Il lui était en substance reproché d'avoir gravement violé son devoir d'analyser si l'institution de prévoyance était en tout temps en mesure d'offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements. A l'issue de son audition finale du 19 janvier 2017, le Ministère public de l'Etat de Fribourg - représenté par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach - a étendu l'instruction au chef de prévention d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 2 et 3 LPP, étant reproché à la prévenue d'avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné. 
 A.________ a demandé, le 6 février 2017, la récusation de la Procureure Alessia Chocomeli-Lisibach. Celle-ci a conclu le 13 février 2017 au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité. La requérante s'est encore déterminée le 22 suivant, produisant notamment la plainte déposée le 20 février 2017 contre la magistrate pour atteinte à son honneur. 
 
B.   
Par arrêt du 13 mars 2017, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la demande de récusation. 
Cette autorité a considéré que la plainte pénale déposée par la requérante contre la Procureure ne constituait pas un motif suffisant de récusation (art. 56 let. a CPP); la première ne démontrait pas que la seconde y aurait donné une suite propre à établir qu'elle ne serait plus en mesure de prendre la distance nécessaire entre l'instruction en cours et cette plainte (cf. consid. 3/b). La cour cantonale a ensuite examiné les deux remarques tenues par la Procureure lors l'audition du 19 janvier 2017 ("Souhaitez-vous que j'ouvre une instruction pénale contre [votre collaborateur] et[/ou] contre B.________ selon l'art. 102 CP ?" et "Parce que vous êtes gentille et que vous lui [son collaborateur] rendez service ou parce que l'argent va dans la caisse de B.________ SA ?"). S'agissant de la première, la juridiction cantonale a retenu que sa formulation et le fait de poser une question étaient certes peu habiles, mais que la manière de procéder de la Procureure demeurait conforme à son devoir d'instruire, notamment à la suite des nouvelles précisions temporelles sur la fin alléguée par la requérante de son mandat d'expert LPP et la reprise de celui-ci par son collaborateur. Quant à la seconde remarque, les juges cantonaux ont relevé qu'elle devait être contextualisée, ayant été émise afin notamment d'éclaircir les éventuelles responsabilités découlant des nouvelles informations temporelles données par la requérante; le procédé utilisé par la Procureure - explications données en "grossissant le trait" - pouvait être toléré s'il n'était pas répété. La Chambre pénale a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le comportement de la magistrate n'apparaissait pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité (art. 56 let. f CPP; consid. 4/b). 
 
C.   
Par acte du 27 mars 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la récusation de la Procureure générale adjointe. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
La Procureure intimée a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à déposer des déterminations. Le 6 juin 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, prévenue dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; cf. sur cette disposition, ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.). 
La recourante se prévaut de deux nouvelles pièces devant le Tribunal fédéral (ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée contre la magistrate intimée du 10 mars 2017 et le recours du 17 mars 2017 déposé à son encontre). Elle n'explique cependant pas en quoi la production de ces deux documents découlerait de la décision attaquée, respectivement en quoi la teneur de ceux-ci permettrait de remettre en cause le raisonnement tenu par l'autorité précédente (cf. art. 42 al. 2 LTF). Par conséquent, ces pièces sont irrecevables. 
 
3.   
Invoquant des violations des art. 80 al. 2 CPP, 9 et 29 Cst., la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas statué sur les motifs de récusation soulevés dans sa requête du 6 février 2017; ceux-ci se fondaient sur le courrier du 1er février 2017 de la Procureure intimée, écriture dans laquelle celle-ci avait écrit que la recourante "a[vait] dénoncé son collaborateur" lors de l'audience du 19 janvier 2017. 
 
3.1. Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP implique notamment pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436).  
 
3.2. En l'espèce, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé les éléments soulevés par la recourante à l'appui de sa requête de récusation du 6 février 2017, à savoir (1) la plainte pénale déposée contre la Procureure intimée, (2) les propos tenus par cette dernière lors de l'audition du 19 janvier 2017 et (3) le courrier de la magistrate du 1er février 2017 (cf. consid. 2/a p. 3 de l'arrêt entrepris).  
La cour cantonale s'est ensuite prononcée sur les deux premiers points susmentionnés (cf. ses consid. 3/b et 4/b). En revanche, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le troisième grief - pourtant identifié - aurait été traité par l'autorité précédente. Partant, en l'absence de toute motivation sur cette question pourtant soulevée, le grief de violation du droit d'être entendu doit être admis. 
Cela vaut au demeurant d'autant plus qu'à suivre la recourante, seul le courrier du 1er février 2017 serait l'objet de sa requête de récusation, à l'exclusion des propos tenus le 19 janvier 2017. 
 
3.3. Le Tribunal fédéral ne disposant pas d'une pleine cognition en fait et en droit, la violation constatée ne peut pas être réparée devant lui. Celle-ci entraine dès lors l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226).  
 
4.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du canton de Fribourg (art. 68 al. 1 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt du 13 mars 2017 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à la recourante, à la charge du canton de Fribourg. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et, pour information, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, ainsi qu'à G.________. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf