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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_549/2007 /rod 
 
Arrêt du 30 septembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Crime manqué d'assassinat, actes préparatoires à brigandage, etc., 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par un arrêt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à une peine de 15 ans de réclusion, notamment pour crime manqué d'assassinat. 
B. 
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2007, sous suite de frais et dépens. 
 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Président considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 
2. 
Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158; arrêt 6B_191/2007 du 1er juin 2007). 
3. 
En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 18 juillet 2007 soit pendant la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre son acte au Tribunal fédéral ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre 2007. Déposé le 18 septembre 2007 (le mardi suivant le Jeûne fédéral), ce mémoire est tardif. 
Ainsi, le recours est manifestement irrecevable. 
4. 
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 30 septembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: