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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_768/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice Général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 septembre 2017 (A-1338/2017). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 26 septembre 2017 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant à la révision d'un arrêt du 6 septembre 2016, 
le recours formé le 4 novembre 2017 (timbre postal) par l'intéressée contre l'arrêt du 26 septembre 2017, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'espèce, la juridiction précédente a déclaré la demande de révision irrecevable au motif que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de révision au sens de l'art. 80 de la loi (cantonale genevoise) sur la procédure administrative (LPA/GE; RSG E 5 10), 
que dans son écriture, la recourante se contente de reprendre, pour l'essentiel, les griefs invoqués céans dans son recours en matière de droit public formé contre l'arrêt de la cour cantonale du 6 septembre 2016, 
qu'en revanche, elle n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que sa demande de révision était irrecevable, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd