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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 24/02 
 
Arrêt du 30 décembre 2002 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. 
Greffière: Mme von Zwehl 
 
Parties 
K.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 10 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
K.________ est titulaire d'un certificat de capacité de monteur en chauffage. En raison d'importants problèmes lombaires, il fut mis au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'un apprentissage de dessinateur en chauffage. A ce titre, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) lui reconnut un droit à des indemnités journalières du 1er septembre 1996 au 31 août 1999, soit pendant toute la durée prévue du reclassement (décision du 6 septembre 1996). Le 14 avril 1998, l'assuré informa l'office que la formation entreprise ne correspondait pas à ses goûts et qu'il souhaitait changer d'orientation pour embrasser la profession d'opticien; ayant obtenu la possibilité de commencer un apprentissage dans ce domaine dès le mois d'août 1998, il demandait à l'office de pouvoir continuer à bénéficier d'indemnités journalières, à tout le moins jusqu'à l'échéance prévue par la décision initiale de reclassement. 
 
Par décision du 26 mai 1998, l'office refusa d'accéder à cette requête et mit fin au versement de l'indemnité journalière le 31 juillet 1998, date à laquelle l'assuré interrompit son apprentissage de dessinateur en chauffage. 
B. 
B.a K.________ recourut contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, principalement, à l'allocation de prestations de l'assurance-invalidité pendant toute la durée de sa formation d'opticien ou, subsidiairement jusqu'au 31 août 1999 seulement. Le tribunal cantonal admit la conclusion subsidiaire du recours en se fondant sur la théorie du droit à la substitution de la prestation (jugement du 25 mars 1999). 
B.b L'office AI interjeta recours de droit administratif. Par arrêt du 2 mai 2000, le Tribunal fédéral des assurances admit partiellement le recours, en ce sens qu'il annula le jugement du 25 mars 1999 et renvoya la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants (I 287/99). 
 
Après avoir invité les parties à se déterminer et procédé à une audition de témoins, le Tribunal des assurances du canton de Vaud rendit, le 10 septembre 2001, un nouveau jugement par lequel il rejeta le recours de l'assuré. 
C. 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande la réformation en ce sens «qu'il (lui) est reconnu un droit à des mesures de réadaptation sous la forme d'un reclassement professionnel en qualité d'opticien dès le mois d'août 1998». 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
A la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans, les premiers juges ont circonscrit leur examen aux conditions de la prise en charge, au titre de mesure de réadaptation professionnelle, de la nouvelle formation d'opticien entreprise par l'assuré. S'appuyant notamment sur les témoignages recueillis en cours de procédure, ils ont considéré que cette formation était adéquate, nécessaire et suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé et qu'elle satisfaisait par ailleurs au principe de l'équivalence des formations et des gains (jugement attaqué p. 7). Cela étant, ils n'en ont pas moins jugé que l'assuré n'avait pas droit à des prestations de l'assurance-invalidité pendant la durée de son apprentissage d'opticien. Dès lors qu'il s'agissait d'un changement d'orientation intervenant au cours d'une mesure de reclassement qui avait été mise sur pied en collaboration avec l'assuré et qui lui aurait tout aussi bien permis, s'il l'avait menée à terme, de récupérer sa capacité de gain, ils ont estimé que l'AI ne saurait supporter les frais supplémentaires en résultant que si des conditions particulières étaient réunies. Que la seconde formation corresponde mieux aux goûts de l'assuré que la première ne constituait pas à cet égard un motif suffisant. 
2. 
Pour le recourant, les juges cantonaux se sont mépris sur les injonctions du Tribunal fédéral des assurances. Il leur incombait de répondre à une seule question, à savoir si l'apprentissage d'opticien qu'il avait débuté remplissait ou non les conditions légales prévues par l'art. 17 al. 1 LAI (reclassement). Du moment qu'ils avaient répondu par l'affirmative à cette question, ils auraient dû lui reconnaître un droit aux prestations et ce, sans égard au fait qu'il avait interrompu la mesure de reclassement qui lui avait initialement été accordée pour entreprendre la nouvelle formation. 
3. 
Alors que dans leur jugement du 25 mars 1999, les juges cantonaux avaient examiné le litige dont ils étaient saisi sous l'angle de la théorie du droit à la substitution de la prestation, la Cour de céans a estimé, dans son arrêt du 2 mai 2000, que la question centrale à résoudre ne pouvait être appréhendée par le biais de cette théorie; était en effet seul en cause le droit de l'assuré d'interrompre la mesure de reclassement dans une profession donnée - dessinateur en chauffage - pour commencer l'apprentissage d'un tout autre métier - opticien - aux frais de l'assurance-invalidité. Pour trancher cette question, il n'y avait que deux possibilité: ou bien la nouvelle formation correspondait aux conditions légales prévues par l'art. 17 LAI et elle devait alors être entièrement prise en charge par l'assurance-invalidité car un reclassement partiel est contraire à la loi, ou bien elle n'y répondait pas, et K.________ qui avait interrompu sa formation perdait tout droit aux prestations. La solution intermédiaire préconisée par le tribunal cantonal - à savoir le maintien du droit du prénommé aux prestations de l'assurance-invalidité jusqu'au terme de la mesure de reclassement initialement accordée - ne pouvait être confirmée. L'affaire était ainsi renvoyée à ce tribunal afin qu'il en reprenne l'instruction et qu'il se prononce sur le droit de K.________ à un reclassement dans la profession d'opticien au regard des conditions mises par la loi à une telle mesure de réadaptation (ATF 124 V 108, 122 V 77). 
4. 
Lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de renvoi - comme en l'espèce -, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi que la Cour de céans, laquelle ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (RAMA 1999 no U 331, p. 127 consid. 2 et les références; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 42 ad art. 38, p. 327 sv). 
 
En l'occurrence, il ressort sans équivoque des considérants rapportés ci-dessus (consid. 3) que le droit du recourant à la prise en charge par l'AI de son apprentissage d'opticien devait exclusivement être examiné par les premiers juges à l'aune des conditions fixées par l'art. 17 LAI. Partant, ceux-ci, ne pouvaient, comme ils l'ont fait, à la fois admettre que ces conditions étaient réunies et dénier à l'assuré tout droit aux prestations au motif qu'il avait abandonné, pour des raisons de convenance personnelle, un premier reclassement supporté par l'AI. Cette manière de voir est incompatible avec le sens de l'arrêt du 2 mai 2000, dans lequel la Cour de céans a reconnu - de manière au moins implicite - le droit de l'assuré d'interrompre une mesure de reclassement pour entreprendre une nouvelle formation aux frais de l'assurance-invalidité, sous réserve que cette seconde formation satisfasse aux exigences légales requises - ce qui est manifestement le cas en l'espèce comme l'ont constaté à juste titre les premiers juges. Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 10 septembre 2001 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision du 26 mai 1998 de l'Office AI pour le canton de Vaud sont annulés. Le recourant a droit aux prestations légales au sens des considérants. 
2. 
Le dossier est renvoyé dans ce but à l'Office AI pour le canton de Vaud. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: