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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
K 134/06 
 
Arrêt du 31 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
B._________, recourant, 
 
contre 
 
Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 août 2006. 
 
Considérant : 
que par acte du 29 octobre 2006, B._________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 29 août 2006 du Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant; 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige; 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part; 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question; 
que s'il manque soit des conclusions, soit des motifs, même implicites, le recours est d'emblée déclaré irrecevable, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité après l'échéance du délai de recours (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références; Batz, Zu den Gültigkeitserfordernissen von Verwaltungsgerichtsbeschwerden, insbesondere mit Bezug auf die Begründungspflicht [Art. 108 Abs. 2 OG], in: RJB 1999 p. 545 ss); 
que le recourant ne prend aucune conclusion formelle et qu'une telle conclusion ne ressort pas implicitement de l'écriture du 29 octobre 2006; 
qu'il n'indique pas, ou pas de manière compréhensible, les motifs pour lesquels le jugement entrepris serait erroné; 
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité; 
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario); 
qu'il y a donc lieu, vu l'issue de la procédure, de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 156, en relation avec l'art. 135 OJ), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 31 août 2007 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: