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Urteilskopf

109 V 104


21. Arrêt du 20 avril 1983 dans la cause Hottelier contre Caisse cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 35 Abs. 1 IVG, 25 Abs. 2 AHVG.
- Begriff der Ausbildung. Die Fortsetzung der Studien zur Erlangung eines höheren Universitätsgrades wie des Diploms oder Doktorats steht der Gewährung einer Rente im Sinne des Art. 25 Abs. 2 AHVG grundsätzlich nicht entgegen (Erw. 1).
- Massgebende Vergleichseinkommen für einen Universitätsassistenten (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 104

BGE 109 V 104 S. 104

A.- Georges Hottelier a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er décembre 1979 et de rentes complémentaires pour son épouse et son fils Michel, né en 1958. Ce dernier a obtenu sa licence en droit en juillet 1980 et, dès le 1er octobre suivant, a pris une charge d'assistant à temps partiel à la Faculté de droit de l'Université de Genève, moyennant une rétribution annuelle de 16'178 francs, correspondant à 50% d'un poste d'assistant à plein temps. Cette charge a été portée, dès le
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1er octobre 1981, et pour une durée de deux ans, à 80% d'une charge complète, le traitement annuel se montant à 28'255 francs. Parallèlement à cette activité d'assistant, Michel Hottelier était inscrit à la faculté précitée comme étudiant régulier en vue de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures en droit.
Par décision du 3 septembre 1981, la Caisse cantonale genevoise de compensation a informé Georges Hottelier de la suppression, dès le 1er octobre 1981, de la rente complémentaire pour enfant qui lui était servie pour son fils Michel, motif pris que ce dernier ne poursuivait plus aucune formation professionnelle.

B.- Saisie d'un recours de Georges Hottelier, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS l'a rejeté par jugement du 15 décembre 1981.

C.- Georges et Michel Hottelier interjettent recours de droit administratif, concluant à l'annulation du jugement entrepris et au rétablissement de la rente complémentaire pour enfant dès la date de sa suppression. Ils estiment que le raisonnement des premiers juges, consistant à nier le caractère de perfectionnement professionnel de l'emploi de Michel Hottelier, est erroné. Ils soutiennent par ailleurs que la poursuite d'études universitaires supérieures (diplôme d'études supérieures en droit ou doctorat), succédant à l'obtention de la licence, doit être considéré comme une "véritable formation à part entière". Enfin, ils font valoir que le revenu perçu par Michel Hottelier étant inférieur à la limite des 3/4 de la rémunération d'un assistant à plein temps, la suppression de la rente complémentaire pour enfant est injustifiée.
La Caisse cantonale genevoise de compensation conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales s'en rapporte à justice.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Aux termes de l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'AVS. A teneur de l'art. 25 al. 2 in fine LAVS, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.
On considère comme étudiants ou apprentis les orphelins qui fréquentent, pendant une certaine durée, des écoles ou des cours,
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ou qui suivent une formation professionnelle. On entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du caractère de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche (ATF 108 V 54 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, bien qu'ayant obtenu sa licence en droit en juillet 1980, Michel Hottelier est toujours inscrit à l'Université de Genève comme étudiant régulier se préparant au diplôme d'études supérieures en droit. Doit-il à ce titre être considéré comme faisant des études au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS? Il convient tout d'abord de relever qu'en principe, toute formation professionnelle entreprise doit pouvoir être conduite à son terme. Ainsi, dans le domaine universitaire, il n'est pas douteux que la formation va au moins jusqu'au titre - ordinairement la licence - qui la sanctionne. Mais les études que l'orphelin, titulaire d'un premier grade universitaire, poursuit en vue de l'obtention d'un grade supérieur ont aussi le caractère d'études au sens de l'art. 25 al. 2 LAVS. Il y a donc lieu d'admettre que Michel Hottelier, qui prépare un diplôme d'études supérieures en droit, titre intermédiaire entre la licence et le doctorat, impliquant des cours et des examens, satisfait aux conditions ouvrant le droit à une rente pour enfant, complémentaire à la rente d'invalidité de son père. Il en serait de même, sous réserve de la limite d'âge de 25 ans, si l'obtention de ce diplôme l'incitait à poursuivre par la rédaction d'une thèse de doctorat.

2. a) La jurisprudence, sanctionnant le ch. 193 des Directives concernant les rentes, refuse le droit à la rente pour celui qui étudie tout en consacrant la plus grande partie de son temps à une activité lucrative. Le critère, quantitatif, est fondé sur une comparaison de revenus et non pas sur une comparaison de temps. On est en présence d'une formation professionnelle - fondant le droit à la rente - lorsque l'intéressé perçoit un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié toucherait dans les mêmes circonstances ou la même branche. La rémunération est réputée beaucoup moins élevée si elle est, après déduction des frais de formation, inférieure de plus de 25% à la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur (ATF 108 V 54 consid. 1a et les arrêts cités).
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b) L'un des termes de la comparaison est connu et incontesté: c'est le traitement de Michel Hottelier pendant l'année universitaire 1981/1982, qui s'élève à 28'255 francs. L'autre doit être déterminé.
Les premiers juges ont admis que la limite des 75% de la rémunération initiale d'un travailleur bénéficiant d'une formation complète, dans la branche en cause, n'était pas atteinte. Ils se sont fondés à cet égard sur le tableau des traitements accordés par l'Etat de Genève aux assistants pendant l'année 1981, en se référant au traitement annuel d'un assistant à plein temps après achèvement de son doctorat, soit 40'423 francs ou 42'181 francs. Cette base de comparaison ne saurait être admise, car elle met en parallèle deux situations qui ne sont pas comparables: celle d'un assistant licencié en droit, non titulaire du diplôme d'études supérieures (auquel il aspire), engagé et rémunéré sur la base de six à huit semestres d'études accomplies, et celle d'un assistant titulaire du doctorat, impliquant onze semestres universitaires ou plus. Or, force est de constater que Michel Hottelier ne satisfait pas aux exigences de cette catégorie d'assistants. Le calcul de la commission cantonale de recours est ainsi faussé à la base.
En fait, Michel Hottelier perçoit proportionnellement le même revenu qu'un autre juriste qui assumerait un poste d'assistant à l'Université dans les mêmes conditions, et qui travaillerait à plein temps parce que, par hypothèse, il ne préparerait pas de thèse de doctorat ou de diplôme d'études supérieures. La différence provient du fait que, pour pouvoir consacrer un temps suffisant à la préparation de son diplôme, Michel Hottelier occupe un poste à temps partiel seulement, pour lequel il perçoit 80% d'une rémunération complète.
Certes, les recourants font-ils valoir que l'assistant universitaire consacre une partie de son temps à l'approfondissement de sa formation ou à la préparation de sa thèse; l'Université de Genève admet une telle pratique, qu'elle sanctionne même par son règlement, et qui semble être courante dans d'autres universités. Mais on ne peut rien déduire de cet avantage dont bénéficient ceux des candidats au diplôme d'études supérieures ou au doctorat qui ont eu la possibilité de devenir assistant.
On se demandera encore si la comparaison des revenus peut se fonder sur d'autres bases. On ne saurait en effet négliger le fait que le licencié en droit - qui renonce à approfondir ses connaissances et à postuler d'autres grades universitaires - est disponible sur le
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marché pour des postes qui peuvent être mieux rémunérés que la fonction d'assistant. La difficulté de trouver une base de comparaison tient alors à la grande diversité des rémunérations possibles, que ce soit dans la fonction publique ou dans le secteur privé, et aussi au fait que l'assistant universitaire se trouve dans une situation ambiguë. Titulaire d'une licence, il a acquis une formation qui est considérée en général comme achevée, mais sa situation particulière d'assistant implique ordinairement la poursuite d'un objectif plus élevé. Dans ces circonstances, seul correspond à la rémunération initiale usuelle d'un travailleur placé dans des conditions semblables le gain effectif de l'assistant à plein temps se trouvant dans une situation comparable quant aux semestres accomplis. Il y a dès lors lieu de se fonder, pour la comparaison des gains, sur l'échelle des traitements des assistants à plein temps. Or Michel Hottelier perçoit, en tant qu'assistant, un revenu supérieur à la limite jurisprudentielle de 75%.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2

Dispositiv

Referenzen

BGE: 108 V 54

Artikel: Art. 25 Abs. 2 AHVG, Art. 35 Abs. 1 IVG