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Regeste

Art. 268 PPF. L'ordonnance par laquelle le Procureur général du Tessin renonce à la poursuite en vertu de l'art. 68 PP tes. constitue, pour le Ministère public de la Confédération, une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance selon l'art. 268 PPF.
Art. 238 CP. Cette disposition légale protège l'ensemble du service technique des chemins de fer. Elle s'applique à tout comportement qui trouble le déplacement régulier d'une voiture à voyageurs ou d'un wagon à marchandises; peu importe qu'il s'agisse de transports soumis à un horaire ou de manoeuvres pour la composition des convois.

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références

Article: Art. 268 PPF, Art. 238 CP