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Intestazione

7633/11


NML CAPITAL LTD, EM LIMITED gegen Schweiz
Abschreibungsbeschluss no. 7633/11, 13 septembre 2016
Sintesi dell'UFG


(3ème rapporto trimestriale 2016)

Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); esecuzione forzata.

Le due società ricorrenti, con sede nelle isole Cayman, hanno fatto valere tra l'altro una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU considerando di non aver avuto accesso a un tribunale indipendente dotato di piena giurisdizione al fine di esercitare il loro diritto all'esecuzione forzata nei confronti dell'Argentina.

Dopo aver depositato le sue osservazioni sulla ricevibilità e la fondatezza del ricorso, il Governo svizzero ha chiesto lo stralcio della causa, poiché l'Argentina ha potuto concludere una composizione amichevole con la maggior parte dei suoi creditori, tra cui in particolare le società ricorrenti. Queste ultime hanno informato la Corte che non desideravano più mantenere il ricorso.

Stralcio dal ruolo (unanimità). 1 Decisione resa da un Comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).





Fatti

 
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
 
Requête no 7633/11
NML CAPITAL LTD et EM LIMITED
contre la Suisse
 
 
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 13 septembre 2016 en une chambre composée de :
    Luis López Guerra, président,
    Helena Jäderblom,
    Helen Keller,
    Dmitry Dedov,
    Branko Lubarda,
    Pere Pastor Vilanova,
    Georgios A. Serghides, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
 
FAITS ET PROCÉDURE
1.  NML Capital Ltd et EM Limited, les sociétés requérantes, sont deux sociétés sises respectivement à George Town et à Camana Bay, aux Iles Caïman. Elles sont représentées devant la Cour par Me J.-C. Michel, avocat à Genève.
2.  Le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent suppléant, Adrian Scheidegger.
3.  Les sociétés requérantes ont allégué, entre autres, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention considérant qu'elles n'avaient pas eu accès à un tribunal statuant avec pleine juridiction et de manière libre pour exercer leur droit à l'exécution forcée.
 
4.  La Cour rappelle d'abord que, le 21 mai 2015, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5.  Le 17 septembre 2015, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 30 septembre 2015, qui a fait parvenir à la Cour les siennes en réponse le 10 décembre 2015.
6.  Par des lettres des 7 et 16 juin 2016, le Gouvernement a demandé de radier la présente affaire, indiquant que l'Argentine avait pu conclure un règlement amiable avec la plupart de ses créanciers, dont notamment les sociétés requérantes.
7.  Sans donner plus d'indications, les sociétés requérantes ont informé le greffe qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête devant la Cour par un courrier du 27 juillet 2016.
 


Considerandi

EN DROIT
8.  À la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
 


Disposizione

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
 
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
    Stephen Phillips    Greffier
    Luis López Guerra    Président

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